Accord nécessaire des parties en cas d’absence d’un assesseur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
Dans un arrêt en date du 21 septembre 2017 (Cour de cassation, Chambre civile 2ème, 21 septembre 2017, Pourvoi n°16-21934), destiné à une large publicité, la Cour de cassation est venue réaffirmer la nécessité de solliciter l’accord préalable des parties à un litige pour que le Président d’un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale puisse statuer malgré l’absence à l’audience d’un assesseur, la simple absence d’opposition des parties ne permettant pas de satisfaire cette condition.
En l’espèce, une femme était titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1, depuis le 1er novembre 2013.
Le 18 novembre 2014, lors de la réception de son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013, les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT ont constaté que la bénéficiaire de la pension d’invalidité avait exercé une activité non salariée et avait perçu des ressources cumulées (pension d’invalidité et revenus non salariés) supérieures au salaire de comparaison trimestriel fixé à 7.329,56 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT a informé la bénéficiaire de la pension d’invalidité, le 8 décembre 2014, qu’après examen de son dossier et en application de la règle de cumul, sa pension aurait dû être réduite sur la période du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2014 en sorte qu’elle était redevable envers la caisse d’une somme de 2.951 euros, correspondant aux arrérages versés à tort sur cette période.
La bénéficiaire de la pension d’invalidité a alors tenté de contester cette décision.
Toutefois, par jugement rendu en dernier ressort en date du 13 juin 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT a déclaré la bénéficiaire de la pension d’invalidité non fondée en sa contestation et l’a condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’HERAULT la somme de 2.951 euros.
La bénéficiaire de la pension d’invalidité s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Pour contester le jugement rendu en première et dernier ressort par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT, la bénéficiaire de la pension d’invalidité soulevait notamment le fait que le Président de cette juridiction avait statué en l’absence d’un des assesseurs et ce, sans solliciter au préalable l’accord des parties.
Or, dans son arrêt en date du 21 septembre 2017 (Cour de cassation, Chambre civile 2ème, 21 septembre 2017, Pourvoi n°16-21934), la Cour de cassation fait droit à l’argumentation soulevée par la bénéficiaire de la pension d’invalidité et casse le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT au visa des articles L.142-4 et L.142-7 du Code de la Sécurité Sociale.
En effet, comme le rappellent ces textes, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est présidé par un magistrat du siège, assisté d’un assesseur représentant les travailleurs salariés et d’un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l’audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le Président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans son jugement en date du 13 juin 2016, le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT n’a pas pris soin de mentionner que les parties avaient donné leur accord pour qu’il statue seul et immédiatement, malgré l’absence d’un des deux assesseurs.
Par conséquent, en ne sollicitant pas l’accord exprès et préalable des parties pour pouvoir statuer seul, en l’absence de l’un des assesseurs, le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’HERAULT a violé les dispositions précitées.
L’absence d’opposition des parties ne pouvait suffire.
Dès lors, le jugement attaqué est cassé et l’affaire est renvoyée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CARCASSONNE.