Accident du travail : modalités de calcul des indemnités journalières en cas de rechute
Un enseignant vacataire, relevant du régime général de la sécurité sociale, a été victime, le 24 février 1999, d’un accident du travail.
Dix ans plus tard, le 23 janvier 2009, il a été victime d’une rechute alors qu’il était, depuis lors, devenu agent titulaire de l’Éducation Nationale.
Sa rechute, à l’origine d’une nouvelle incapacité temporaire de travail, a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, pour procéder au calcul des indemnités journalières versées à l’enseignant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris comme base de référence les salaires qu’il percevait juste avant son accident initial, en qualité de professeur vacataire, et non le traitement qu’il percevait juste avant sa rechute, en qualité de fonctionnaire.
Aussi, estimant que la base de calcul, retenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, était erronée, l’enseignant a saisi les juridictions compétentes afin de voir réévaluer ses indemnités journalières.
Dans un arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a fait droit à l’argumentation développée par l’enseignant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’est donc pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Selon l’organisme social, dans la mesure où l’accident du travail a eu lieu alors que le professeur vacataire relevait du régime général de la sécurité sociale, seuls les salaires qu’il percevait, avant son accident initial, dans le cadre du régime général, pouvaient être pris en compte.
Toutefois, dans un arrêt en date du 7 juillet 2016 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 juillet 2016, Pourvoi n°15-22038), la Cour de cassation a rejeté l’interprétation retenue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
En effet, l’article R.433-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Dans le cas prévu à l’article L. 443-2, où l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l’article R. 433-4, qui précède immédiatement l’arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fixée, cette indemnité est portée à 80 % du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d’arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l’accident.
En aucun cas, l’indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement à 60 ou à 80 % du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 433-2 ».
La Cour de cassation rappelle que, en cas de rechute, les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doivent être calculées sur la base des salaires perçus juste avant la rechute et non ceux perçus avant l’accident du travail initial.
Selon la Cour de cassation, il est indifférent que ces salaires soient en réalité un traitement de fonctionnaire et que l’agent ne relève plus du régime général de la sécurité sociale.
À la suite de la rechute de son état de santé, le montant des indemnités journalières, versées à l’enseignant, devait être calculé sur la base du seul traitement qu’il percevait, juste avant cette rechute, en qualité de fonctionnaire.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.