Accident de la circulation sur un parking privé et indemnisation de la victime

Actualité Tondu Avocat Accident de la circulation sur un parking privé et indemnisation de la victime
Publié le 8/12/20

Le 16 mai 2013, une salariée de la société PILLIVUYT a été victime, sur le parking privé de la pépinière BELLOT à SAINT-FLORENT-SUR-CHER, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile RENAULT Twingo, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne.

Alors qu’elle se trouvait occupée à charger la malle arrière de son véhicule stationné sur le parking, la victime a été percutée par une voiture dont la conductrice venait de perdre le contrôle.

 A la suite de cet accident de la circulation, la victime s’est vue diagnostiquer une plaie large délabrante au niveau du mollet et de la face postérieure du genou droit, une plaie articulaire antéro-latérale du genou droit et une plaie délabrante de la face postéro-interne de la cuisse droite.

Elle a, par ailleurs, subi deux périodes d’hospitalisation du 16 au 22 mai 2013 et du 23 juin au 9 août 2013, à raison notamment d’une évolution torpide et nécrotique des plaies.   

Ces faits ont donné lieu, pour la conductrice, à une mesure de composition pénale du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, en l’espèce 6 semaines, par conducteur de véhicule terrestre à moteur, validée le 6 janvier 2014.

De plus, la victime a fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire, organisée à la demande des assureurs de chacune des parties ; les médecins conseils mandatés ont déposé leur rapport les 23 septembre 2014 et 31 mars 2015.

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 1er mars 2017, la victime a assigné la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES aux fins de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices imputables à son accident de la circulation en date du 16 mai 2013.

La victime sollicitait notamment l’allocation d’une somme totale de 405.211,54 euros, outre 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions en réponse, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne formulait auprès du Tribunal de Grande Instance de BOURGES des propositions d’indemnisation globalement inférieures aux demandes de la victime.

Par jugement en date du 21 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne à payer à la victime les sommes suivantes sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 24.700 euros :

Dépenses de santé actuelles………………………………………………………………………….. 487,35 euros

Frais divers………………………………………………………………………………………………… 2.870,53 euros

Assistance par une tierce personne temporaire………………………………………………….. 3.893,59 euros

Perte de gains professionnels actuels………………………………………………………………. 12.383,85 euros

Assistance par une tierce personne permanente…………………………………………………. 62.472,62 euros

Frais de logement adapté……………………………………………………………………………… 6.237,00 euros

Perte de gains professionnels futurs……………………………………………………………….. 125.551,28 euros

Incidence professionnelle……………………………………………………………………………… 60.000,00 euros

Déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………………………… 4.361,50 euros

Souffrances endurées………………………………………………………………………………….. 20.000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire…………………………………………………………………….. 3.000,00 euros

Déficit fonctionnel permanent……………………………………………………………………….. 43.010,00 euros

Préjudice esthétique permanent…………………………………………………………………….. 8.000,00 euros

En outre, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a estimé que les intérêts sur l’intégralité de l’indemnité proposée à la victime étaient dus au taux de l’intérêt légal doublé pour la période allant du 1er septembre 2015 au 26 juin 2017.

Toutefois, par déclaration en date du 6 juin 2019, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne a décidé d’interjeter appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d’appelante, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne critique le jugement attaqué et les sommes allouées concernant 7 postes de préjudices à savoir, l’assistance par une tierce personne temporaire, les frais de logement adapté, l’assistance par une tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent.

Pour tenter de réduire le montant des indemnisations allouées à la victime, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne insiste notamment, dans ses conclusions d’appelante, sur l’existence de pathologies préexistantes (à savoir une obésité morbide et un cancer du sein) qui expliqueraient une partie des difficultés rencontrées par la victime.

Quant à cette dernière, elle a formulé un appel incident et demande à la Cour de majorer certaines des indemnités qui lui ont été allouées en première instance.

Or, par arrêt en date du 22 mai 2020 (Cour d’Appel de BOURGES, 1ère Chambre, 22 mai 2020, RG n°19/00437), la Cour d’Appel de BOURGES a rejeté l’intégralité de l’argumentation développée par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne et confirmé le jugement rendu, le 21 février 2019, par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES.

La victime se verra donc allouée les sommes précitées à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, le 16 mai 2013, à SAINT-FLORENT-SUR-CHER.    

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