Accident de la circulation : sanction de l’offre provisionnelle insuffisante et tardive
Le 10 janvier 2015, une femme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, à l’issue de laquelle les médecins conseils ont déposé un rapport commun, le 21 septembre 2015.
Un désaccord persistant sur le montant de la réparation de ses préjudices, la victime a assigné l’assureur automobile en indemnisation, aux côtés des tiers payeurs.
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la Cour d’Appel de CAEN a débouté la victime de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur automobile pour défaut d’offre dans les délais.
Pour rejeter la demande de doublement du taux de l’intérêt légal, la Cour d’Appel de CAEN rappelle que, s’il est exact que la première offre provisionnelle a été adressée le 23 septembre 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai de 8 mois, le 10 septembre 2015, et était manifestement insuffisante, une offre définitive conforme a été adressée le 13 octobre 2015, soit dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation, fixée au 10 juillet 2015 par le rapport d’expertise en date du 14 septembre 2015, expédié le 21 septembre suivant.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime rappelle que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité détaillée, même provisionnelle s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime, dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
En l’espèce, l’accident étant survenu le 10 janvier 2015, l’assureur qui n’avait pas été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime, était tenu de présenter une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 10 septembre 2015.
Or, la seule offre suffisante qui a été adressée à la victime l’avait été le 13 octobre 2015, dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur avait eu connaissance de la date de consolidation fixée au 10 juillet 2015.
Aucune offre provisionnelle suffisante n’a donc été adressée dans le délai prévu.
Par conséquent, l’assureur aurait dû être condamné au doublement des intérêts au taux légal.
Par arrêt en date du 4 avril 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 4 avril 2024, Pourvoi n°22-21502), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation de la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CAEN, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délais de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offert par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or, il résultait des propres constatations de la Cour d’Appel de CAEN que l’assureur n’avait pas fait d’offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
Par conséquent, ce dernier devait être condamné au doublement des intérêts.