Accident de la circulation imputable à des chevaux en divagation et recours entre assureurs
Le 14 avril 2011, un homme a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, la voiture ayant heurté des chevaux en divagation.
La victime a alors assigné la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne en indemnisation de ses préjudices, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Savoie et de la société Radiance Mutuelle Professionnels Indépendants.
De son côté, la compagnie GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne a assigné, afin de garantir ses condamnations, la société MAAF Assurances, assureur responsabilité civile du propriétaire des chevaux.
Par arrêt en date du 31 mars 2022, la Cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société MAAF Assurances à relever et garantir à hauteur de 100% la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, dans la limite des préjudices tels qu’évalués.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de CHAMBERY rappelle que le conducteur du véhicule automobile n’a pas commis de faute en lien avec l’accident.
Elle ajoute que le gardien des chevaux est responsable du dommage exclusivement causé par la divagation de ces animaux, en l’absence de cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité.
La société MAAF Assurances s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle précise que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur condamné à ce titre à réparer les dommages causés à un tiers peut exercer un recours contre le gardien de l’animal impliqué dans le même accident.
La contribution à la dette doit alors se faire en proportion des fautes respectives.
En l’absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution doit se faire par parts égales entre eux.
Or, en l’espèce, la Cour d’Appel de CHAMBERY a condamné la société MAAF Assurances à garantir à hauteur de 100% l’assureur du véhicule automobile, sans toutefois constater la faute qu’aurais commis le gardien des chevaux percutés.
Selon la MAAF Assurances, la contribution à la dette aurait donc dû se faire à parts égales entre eux.
Par arrêt en date du 21 mars 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 21 mars 2024, Pourvoi n°22-19302), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développé par la société MAAF Assurances et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY et ce, au visa des articles 1382, devenu 1240, et 1251, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, du Code civil.
Comme l’indique la Cour de cassation, il résulte de ces textes que la contribution à la datte entre coresponsables d’un dommage a lieu en proportion des fautes respectives de chacun.
En l’absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux à parts égales.
La Cour d’Appel de CHAMBERY ne pouvait donc pas condamner la société MAAF Assurances, assureur responsabilité civile du gardien des chevaux, à garantir 100%, sans constater que ce dernier avait commis une faute en lien avec le dommage.