Accident de la circulation et faute inexcusable de la victime
Le 28 juillet 2012 à 14h32, un accident de la circulation est survenu sur la Route Départementale 20 en direction de la Commune d’ALLOGNY.
Au cours de cet accident, un piéton a été renversé par un camion appartenant à la société Transport BILLY, assuré auprès de la compagnie MMA.
La victime est décédée, le jour-même, à 15h27, des suites de l’accident.
Sa veuve s’est alors rapprochée de la compagnie MMA afin de solliciter l’indemnisation amiable de ses préjudices.
Cette dernière a toutefois refusé toute indemnisation.
La veuve a alors assigné la compagnie MMA, aux côtés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER, devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGES afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 25 juillet 2019, le Tribunal de Grande Instance de BOURGES a condamné la compagnie MMA à indemniser intégralement les préjudices subis par la veuve à la suite du décès de son époux consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 juillet 2015.
La veuve s’est notamment vu allouer les sommes de 7.409,42 euros en réparation des frais funéraires et 28.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
La compagnie MMA a toutefois interjeté appel de cette décision devant la Cour d’Appel de BOURGES.
Selon la compagnie MMA, la victime aurait commis, au moment de son accident de la circulation, une faute inexcusable exclusive de tout droit à indemnisation en recherchant volontairement le dommage ; la compagnie MMA soutenait en effet que la victime se serait suicidée.
Pour justifier sa position, la compagnie s’appuie tout d’abord sur les éléments de l’enquête menée par la gendarmerie de SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY, laquelle avait permis de mettre en avant le fait que le conducteur du camion n’était pas en excès de vitesse au moment de l’accident et que son test d’alcoolémie s’était révélé négatif.
Par ailleurs, elle s’appuie sur plusieurs témoignages, dont l’un émanait du conducteur lui-même, lesquels mettaient en avant le comportement surprenant de la victime au moment de l’accident.
De son côté, la veuve contestait toute intention suicidaire de son époux.
C’est dans ce contexte que, par arrêt en date du 19 novembre 2020 (Cour d’Appel de BOURGES, 1ère Chambre, 19 novembre 2020, Pourvoi n°19/01013), la Cour d’Appel a rejeté l’argumentation développée par la compagnie MMA et condamnée cette dernière à indemniser intégralement la veuve.
Comme le rappelle l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
En application de l’article précité, le droit à indemnisation d’un piéton victime d’un accident de la circulation ne peut être écarté que s’il est démontré qu’il a :
– Soit commis une faute inexcusable, cause exclusive de son accident ;
– Soit volontairement recherché le dommage qu’il a subi.
S’agissant de la faute inexcusable, par dix arrêts en date du 20 juillet 1987, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a strictement défini celle-ci comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Voir notamment Cour de cassation, Civile 2ème, 20 juillet 1987, Pourvoi n°86-16287).
Par arrêt en date du 10 novembre 1995, cette définition a été reprise par la Chambre criminelle (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 1987, Pourvoi n°85-95766 ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 novembre 1988, Pourvoi n°87-90531), puis confirmée par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 10 novembre 1995, Pourvoi n°94-13912).
Depuis lors, la Cour de cassation s’est attachée à préciser les conditions cumulatives, nécessaires à la reconnaissance d’une faute inexcusable d’une victime non conductrice, à savoir :
– Un élément objectif, tenant à un comportement d’une exceptionnelle gravité ;
– Un élément subjectif, résultant de la conscience du danger auquel la victime s’expose sans raison valable ;
– Un élément causal impliquant que la faute inexcusable de la victime soit la cause exclusive de l’accident.
S’agissant de l’hypothèse où le piéton aurait volontairement recherché le dommage qu’il a subi, il appartient alors à la compagnie d’assurance de rapporter, de façon certaine, la preuve du suicide ou de la tentative de suicide de la victime.
En l’espèce, la Cour d’Appel de BOURGES n’a pas suivi l’argumentation développée par la compagnie MMA et confirmé le jugement rendu, en première instance, par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES.
Selon la Cour d’Appel de BOURGES, la compagnie MMA échoue à rapporter la preuve que la victime aurait tenté de se suicider le jour de l’accident.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de BOURGES s’appuie sur le témoignage de deux personnes, dont une qui avait vu trois fois la victime le jour de l’accident, qui excluaient expressément toutes idées suicidaires chez le défunt.
Pour la Cour d’Appel de BOURGES, aucun élément objectif ne permettait de caractériser avec certitude que la victime aurait volontairement recherché le dommage dont il a été victime, le 28 juillet 2015.
De plus, il n’est pas établi que la tentative de traversée d’une route forestière rectiligne, en plein jour, constituerait une faute inexcusable.
Par conséquent, la compagnie MMA sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par la veuve du défunt.