Accident complexe de la circulation : la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués
Alors qu’il circulait à scooter, un homme a heurté un véhicule assuré par la société MMA IARD.
Ejecté, il a atterri sur le capot d’un deuxième véhicule, assuré par la société SURAVENIR.
Le scooter de la victime a poursuivi sa course et percuté un troisième véhicule en stationnement, assuré par la société AXA France IARD.
La société MMA IARD, après avoir payé diverses sommes à la victime en indemnisation de son préjudice corporel, a formé un recours en contribution à l’encontre des conducteurs ou gardiens des autres véhicules, ainsi que de leurs assureurs.
Elle a assigné en paiement la société AXA France IARD qui, objectant que le véhicule qu’elle assurait n’était pas impliqué dans l’accident, a refusé de contribuer amiablement à l’indemnisation du dommage.
Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la Cour d’Appel de RENNES a débouté la société MMA IARD de sa demande.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de RENNES a considéré que le véhiculé assuré par la société AXA France IARD n’était pas impliqué dès lors que :
- Il était régulièrement stationné à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné des blessures à la victime ;
- Il n’était pas rentré en contact avec la victime ;
- Il n’avait causé aucun dégât matériel.
Selon la Cour d’Appel de RENNES, le véhicule assuré par la société AXA France IARD n’est pas intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident et n’a joué aucun rôle dans sa réalisation.
La société MMA IARD s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 15 décembre 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 15 décembre 2022, Pourvoi n°21-11423), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la société MMA IARD et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES.
Comme le rappelle la Cour de cassation au visa de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
Elle ajoute que, dans un accident complexe, la victime est en droit de demander l’indemnisation de son préjudice à l’assureur de l’un quelconque des véhicules impliqués, même si elle n’a pas été en contact avec celui-ci.
Comme le relève la Cour de cassation, le scooter de la victime a achevé sa course contre le véhicule assuré par la société AXA France IARD.
Or, les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, de sorte qu’elles constituaient un accident complexe, dans lequel le véhicule assuré par la société AXA France IARD était impliqué.
Cette dernière doit donc contribuer à l’indemnisation de la victime.
Au demeurant, la victime aurait été bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel directement contre la société AXA France IARD, plutôt que contre la société MMA IARD ou la société SURAVENIR, si elle le souhaitait.