Absence de déduction d’une prestation sans versement effectif
Un gardien de la paix, blessé au cours d’une manifestation par une palette de bois lancée par un individu non identifié, a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions territorialement compétente (la CIVI) afin de solliciter la réparation de son préjudice.
Aux termes de son arrêt en date du 20 février 2020, la Cour d’Appel de PARIS a imputé sur certaines indemnités mises à la charge du FGTI (Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions) l’Allocation Temporaire d’Invalidité à laquelle pouvait prétendre la victime mais qu’elle n’avait pourtant ni demandée, ni perçue effectivement de l’organisme de sécurité sociale.
Selon la Cour d’Appel de PARIS, le gardien de la paix aurait pu prétendre à cette prestation s’il n’avait pas laissé prescrire ses droits.
Dès lors, le montant de cette prestation devait être soustrait de l’indemnité mise à la charge du FGTI et ce, quand bien même la victime ne l’avait jamais perçue.
Le gardien de la paix s’est donc pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, l’Allocation Temporaire d’Invalidité n’étant déduite de l’indemnité due à la victime que si son versement est certain et ce, dès lors que sa déduction vise à éviter une double indemnisation d’un même préjudice.
La déduction d’une Allocation Temporaire d’Invalidité non perçue par une victime serait donc contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 14 octobre 2021, Pourvoi n°20-15746), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.
Selon la Cour de cassation, dans la mesure où la victime a laissé prescrire son droit au versement de l’Allocation Temporaire d’Invalidité, elle ne l’a ni demandée, ni perçue effectivement.
Par conséquent, cette prestation ne saurait être déduite de l’indemnisation de ses préjudices.
La victime aura donc droit à la réparation intégrale de ses préjudices.