Match de football et indemnisation du joueur victime
Le 1er mai 2014, à l’occasion d’un match de football, le joueur d’une équipe a été victime d’une double fracture du tibia et du péroné lors d’une action de jeu avec un joueur de l’équipe adverse.
Par acte d’Huissier de Justice en date du 29 février 2016, le joueur victime a fait assigner en référé le joueur adverse devant le Tribunal de Grande Instance de LAON afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer ses préjudices.
Le joueur adverse a alors appelé dans la cause son club de football et l’assureur de celui-ci.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance de LAON a fait droit à cette demande.
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 septembre 2016, le joueur victime a fait assigner le joueur adverse, le club sportif de ce dernier et son assureur devant le Tribunal de Grande Instance de LAON afin de solliciter leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses différents préjudices.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le joueur victime a toutefois été débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 22 octobre 2018, il a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’appelant, le joueur victime soutient que la responsabilité de son adversaire serait engagée dès lors que ce dernier aurait violé les règles du jeu, dans la mesure où :
– L’intervention de son adversaire a été qualifiée d’acte de brutalité par la Commission de discipline, qui lui a infligé la sanction de suspension de 12 matchs et une amende ;
– Sa fracture d’une partie supérieure de la jambe est incompatible avec le « tacle glissé » (pied au sol) ;
– Les témoignages qu’il produit mettent en évidence la rare violence gratuite dont a fait preuve son adversaire ;
– Contrairement aux affirmations de son adversaire, « le tacle n’était pas sur le ballon, mais bien les pieds décollés du sol car la blessure se situe au-dessus et sur le côté » ;
De son côté, l’auteur du tacle conteste toute responsabilité de sa part dès lors que la victime ne rapporterait pas la preuve d’une faute caractérisée par la violation des règles de jeu.
Il rappelle notamment que, dans le cadre d’une activité sportive, les joueurs sont réputés avoir accepté les risques inhérents à cette activité.
Par ailleurs, il ressortirait des témoignages produits aux débat qu’il n’a commis aucune faute de jeu.
Or, par arrêt en date du 15 juillet 2021 (Cour d’Appel d’AMIENS, 1ère Chambre civile, 15 juillet 2021, RG n°18/03860), la Cour d’Appel d’AMIENS a fait droit à l’argumentation développée par la victime et infirmé le jugement rendu en première instance.
Comme le précise la Cour d’Appel d’AMIENS s’agissant de la responsabilité civile en matière d’activités sportives :
« En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil anciens (devenus les articles 1240 et 1241 depuis le 1er octobre 2016), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence.
En matière d’activité sportive et plus particulièrement concernant la responsabilité d’un pratiquant à l’égard d’un autre pratiquant, il convient de rappeler que chaque sport et certaines activités de loisir sont réglementés par des « règles de jeu », dispositions spécifiques adoptées au sein de textes officiels ou de règlements fédéraux.
La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose que soit au préalable constaté la violation d’une telle règle de jeu.
Si cette dernière a été respectée, le pratiquant est exonéré de toute responsabilité civile : le simple fait de jeu ne saurait causer un préjudice à un autre pratiquant.
La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est dès lors génératrice de responsabilité civile sous certaines conditions. Elle doit être intentionnelle et avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité et l’intégrité physique de la victime ».
Ainsi, en matière d’activités sportives, pour que la responsabilité d’un pratiquant envers un autre soit engagée, il est nécessaire de rapporter la preuve, d’une part que celui-ci a commis une violation aux règles du jeu et, d’autre part que sa faute était non seulement intentionnelle mais présentait également un certain degré de gravité.
La Cour d’Appel d’AMIENS ajoute, s’agissant plus spécifiquement du football, que :
« En matière de football, la faute grossière est assimilée à une violation des règles du jeu.
Selon la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération Française de Football :
« Un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quant il est en jeu ».
« Un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme une faute grossière ».
« La règle de l’avantage ne doit pas être appliquée dans des situations impliquant une faute grossière à moins qu’une occasion nette de marquer un but ne se dessine ».
« Ainsi, tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique ».
Ainsi, selon la Cour d’Appel d’AMIENS, relève de la faute grossière, à moins qu’une occasion nette de marquer un but ne se dessine :
– Le joueur qui agit avec excès d’engagement ou de brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ;
– Le tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire.
Elle poursuit en rappelant que « l’appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sanctionnent la violation d’une règle sportive, une « loi du jeu », en comparant le comportement constaté à celui d’un pratiquant convenable placé dans la même situation, par référence à la notion en particulier de « bon sportif, correct et loyal » ».
Or, en l’espèce, force est de constater, selon la Cour d’Appel d’AMIENS, que la victime a subi un dommage, à savoir une fracture à la jonction tiers moyen tiers distal de la diaphyse du tibia péroné transversale de la jambe droite, lors du match de football en date du 1er mai 2014, ce qui est d’ailleurs confirmé par les documents médicaux produits par le demandeur, notamment le compte-rendu opératoire en date du 2 mai 2014 du Centre Hospitalier de LAON.
Toujours selon la Cour d’Appel d’AMIENS, ce dommage est consécutif à un tacle de la part de son adversaire qui a manifestement agi avec excès d’engagement ou brutalité envers la victime lorsqu’ils disputaient le ballon quand il était en jeu, tacle qui a mis en danger son intégrité physique.
Cette faute, constituant une faute grossière en ce que l’adversaire n’a pas respecté les règles du jeu, présente également un caractère intentionnel et revêt un certain degré de gravité.
La victime n’ayant commis, de son côté, aucune faute et aucune cause d’exonération n’étant caractérisée en l’espèce, le joueur ayant réalisé le tacle litigieux doit être déclaré responsable du préjudice subi par la victime.
Toutefois, la Cour d’Appel d’AMIENS ajoute également que :
« En l’espèce, il n’est pas contesté que les faits se sont déroulés dans le cadre d’un match de championnat entre associations sportives… ».
L’assureur du club sportif « reconnait avoir vocation à couvrir à la fois le club sportif et le joueur pour le cas où le principe de leur responsabilité serait retenu, ce qui est le cas en l’espèce ».
Par conséquent, la Cour d’Appel d’AMIENS condamne le joueur fautif, solidairement avec son club sportif, et in solidum avec l’assureur de ce dernier, à payer les diverses sommes retenues au titre de l’indemnisation des préjudices de la victime.
Le joueur victime sera donc indemnisé intégralement et solidairement par le joueur fautif, son club et l’assureur de ce dernier.