Accident médical non fautif et indemnisation des préjudices de la victime par ricochet par la solidarité nationale
A la suite de la mise en place d’un stimulateur cardiaque le 15 juillet 2009 et de la réalisation, le 7 août suivant, d’un drainage péricardique au cours duquel sont survenues une perforation du ventricule et une plaie pariétale, une patiente a présenté différentes complications et conservé un taux d’incapacité permanente partielle de 90%.
Après avoir saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux territorialement compétente, elle est décédée au cours de l’année 2014.
Soutenant qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif grave à l’origine de son décès, son époux et leurs enfants, agissant en leur qualité d’ayants-droit et à titre personnel, ont assigné en indemnisation l’Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM), aux côtés des organismes tiers payeurs.
Par arrêt en date du 23 mai 2019, la Cour d’Appel de PARIS a mis l’indemnisation de leurs différents préjudices à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1142-1, II, du Code de la Santé Publique.
Aux termes de cette décision, l’ONIAM a notamment été condamné à payer au mari de la patiente décédée une indemnité au titre de son préjudice économique résultant de la privation de l’assistance fournie par cette dernière dans l’exécution des tâches ménagères quotidiennes.
L’ONIAM s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision et ce, afin de contester le droit à indemnisation des proches de la victime décédée.
Pour ce faire, l’ONIAM soutient notamment que la perte, par l’époux de la victime d’un accident médical, de l’assistance bénévole que lui apportait celle-ci avant son décès pour les tâches ménagères du quotidien ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale.
Il ajoute qu’un accident médical non fautif ne fait que contribuer indirectement à la résurgence d’un besoin d’assistance de l’époux du patient décédé du fait de cet accident, besoin qui trouve exclusivement son origine dans l’âge et l’état de santé de cet époux.
Toutefois, par arrêt en date du 30 juin 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 30 juin 2021, Pourvoi n°19-22787), la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par l’ONIAM sur ce point et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS.
Comme le rappelle la Cour de cassation :
« avant la survenue de l’accident médical, [la patiente décédée] assistait quotidiennement son époux pour les tâches ménagères, lequel n’était pas en mesure de les assumer, ce que ne contestait pas l’ONIAM ».
Dès lors, la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait bien un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Par conséquent, l’époux de la patiente décédée était bien fondé à solliciter une rente trimestrielle viagère, calculée sur la base d’une heure d’aide humaine par jour, pour compenser l’assistance fournie par son épouse au quotidien.