Agression d’un salarié sur son lieu de travail et faute inexcusable de l’employeur
Le 7 octobre 2011, le salarié d’une société de sécurité a été victime d’une agression sur son lieu de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-GARONNE.
Dans les suites de son agression, il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Toutefois, par arrêt en date du 22 novembre 2019, la Cour d’Appel de TOULOUSE l’a débouté de sa demande.
En effet, aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel de TOULOUSE constate que, dans la matinée du 3 octobre 2011, la secrétaire de la société a trouvé dans la boîte aux lettres un courrier anonyme, destiné à la victime, mentionnant « dégage ou on te crève ».
Le même jour, le salarié l’a transmis par courriel à son employeur, en écrivant « A ce stade où seuls vous, Oksana et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ».
Selon la Cour d’Appel, cette transmission ne caractérise par une alerte donnée à l’employeur, portant sur une exposition de sa personne à un risque d’agression physique.
L’arrêt en déduit que les conditions posées par l’article L.4131-4 du Code du travail ne sont pas réunies et qu’il incombait en conséquence à la victime de rapporter la preuve de la faute inexcusable, en établissant que son accident présentait un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Le salarié s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient tout d’abord que la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail alors qu’il avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Or, en l’espèce, il avait dûment averti son employeur et le secrétaire du CHSCT des menaces de mort écrites proférées à son encontre ; ce risque s’était au demeurant réalisé dans les quatre jours suivant dès lors qu’il a été victime d’une agression particulièrement violente.
Il soutient ensuite que le salarié victime d’un accident du travail peut bénéficier de la faute inexcusable de droit s’il informe son employeur d’un danger pesant sur lui sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’il « alerte » celui-ci, le devoir d’alerte étant seulement exigé lorsque le salarié entend user de son droit de retrait.
Par arrêt en date 8 juillet 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 8 juillet 2021, Pourvoi n°19-25550), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par le salarié et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE au visa des articles L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale et L.4131-4 du Code du Travail.
Comme le rappelle la Cour de cassation, selon le second de ces textes, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors même qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la victime avait transmis à son employeur une lettre de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes à l’entreprise, de sorte qu’elle avait signalé à celui-ci le risque d’agression auquel elle était exposée.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’employeur aurait dû être reconnue, raison pour laquelle la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE et renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.