L’AEEH n’a pas à être déduite de l’indemnité allouée par l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne
A la suite des complications survenues lors du déclenchement de l’accouchement de sa mère, une enfant s’est retrouvée tétraplégique.
Ses parents, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné en indemnisation l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (l’ONIAM), la société Alpha Santé, venant aux droits du Centre Hospitalier au sein duquel l’accouchement a été pratiqué, et son assureur, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (la SHAM).
L’indemnisation des préjudices subis par la petite fille et ses parents a alors été mise à la charge de l’ONIAM sur le fondement des dispositions de l’article L.1142-1 II du Code de la Santé Publique.
En réparation des différents préjudices subis, une indemnité a notamment été allouée au titre de l’assistance par une tierce personne.
Dans le cadre de la procédure d’appel, l’ONIAM a demandé à la Cour d’Appel de NANCY de déduire de l’indemnité allouée à la victime pour l’aide humaine nécessaire jusqu’à ses 18 ans le montant de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé l’AEEH) perçue par ses parents jusqu’au même âge.
Par arrêt en date du 18 novembre 2019, la Cour d’Appel de NANCY a débouté l’ONIAM de sa demande.
Ce dernier s’est donc pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Toutefois, par arrêt en date du 2 juin 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 2 juin 2021, Pourvoi n°20-10995), la Cour de cassation a écarté l’argumentation développée par l’ONIAM et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, selon l’article L.1142-17 du Code de la Santé Publique, il doit être déduit du montant des indemnités à la charge de l’ONIAM revenant à la victime ou à ses ayants droit, les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Or, il résulte des articles L.541-1 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’AEEH, comme son complément, est due à la personne qui assume la charge d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu’elle est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés par cette personne à l’enfant jusqu’à l’âge de 20 ans, qu’elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l’enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales et que, s’agissant d’une prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par le handicap de l’enfant, elle constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant.
Par conséquent, selon la Cour de cassation, l’AEEH et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire et ne doivent pas être déduits de l’indemnisation due par l’ONIAM aux parents au titre de l’assistance par une tierce personne de leur fille.