Incendie dans une habitation et responsabilité du fait des produits défectueux
Le 26 février 2012, un incendie s’est déclaré et a détruit la maison habitée par un couple.
Après avoir obtenu la désignation d’un Expert Judiciaire, les victimes et leur assureur, la société Covéa Risks, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société ERDF, devenue la société ENEDIS.
Cette dernière a été déclarée responsable de l’incendie sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, organisée aux articles 1386-1 et suivants, devenus les articles 1245 et suivants du Code civil.
Toutefois, aux termes de son arrêt en date du 14 mars 2019, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a réduit la responsabilité de la société ENEDIS à hauteur de 60% du dommage.
En effet, si elle retient que l’élément déclencheur de l’incendie était une surtension survenue sur le réseau électrique imputable à la société ENEDIS, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE relève dans le même temps que le couple, propriétaire de la maison, a commis une faute en faisant installer sur le réseau privatif un réenclencheur ne répondant pas aux normes et considéré comme dangereux, dont la présence a été un facteur « aggravant » du sinistre.
Le couple s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il rappelle qu’une circonstance ayant pu aggraver un dommage à la faveur d’un incendie n’en constitue pas pour autant la cause, seul l’évènement ayant déclenché l’incendie étant à l’origine première et déterminante des entiers dommages.
Le réenclencheur n’étant pas à l’origine de l’incendie et n’ayant pas contribué à sa survenance, aucune faute des victimes ne saurait être retenue selon le couple.
Par arrêt en date du 2 juin 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 2 juin 2021, Pourvoi n°19-19349), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation des victimes et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE au visa de l’article 1386-13, devenu 1242-15 du Code civil.
Cet article dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime.
Or, comme le rappelle la Cour de cassation, il relève des constatations du rapport d’expertise judiciaire que la faute imputée au couple n’a pas causé le dommage mais l’a seulement aggravé.
Par conséquent, en l’absence de faute du couple à l’origine du dommage, la responsabilité de la société ENEDIS ne saurait être limitée.
Cette dernière sera donc tenue de réparer intégralement le préjudice subi par les victimes.