Réparation intégrale des frais d’adaptation du logement par les juridictions judiciaires
A la suite d’un accident de la circulation, d’un accident du travail ou d’un accident médical fautif, la victime peut être contrainte d’effectuer différentes dépenses pour aménager son logement (ex : aménagement de la salle de bain, de la cuisine et des toilettes, modification des installations électriques, mise en place d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants, installation d’un ascenseur, etc.) afin de l’adapter à son handicap et de pouvoir l’utiliser en toute sécurité compte tenu de sa perte d’autonomie et/ou d’indépendance.
Afin d’harmoniser les règles d’indemnisation des préjudices subis par les victimes, une nomenclature des postes de préjudice a été adoptée au cours de l’année 2006, appelée nomenclature Dintilhac.
Cette nomenclature repose sur une triple distinction des postes de préjudice :
– La distinction entre les préjudices subis par la victime directe et les préjudices subis par les victimes indirectes, aussi appelées victimes par ricochet ;
– La distinction entre les préjudices patrimoniaux et ceux de nature extrapatrimoniale ;
– La distinction entre les préjudices temporaires et ceux de nature permanente ou définitive ;
Par ailleurs, la nomenclature Dintilhac énumère une liste, non limitative, de postes de préjudices ouvrant droit à indemnisation au profit de la victime dont les « Frais de Logement Adapté ».
La nomenclature Dintilhac définit ce poste de préjudice de la façon suivante :
« Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ».
Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.
Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée.
Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaire pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée »
Par un arrêt en date du 6 mai 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 mai 2021, Pourvoi n°19-25524), la Cour de cassation est venue rappeler les règles organisant l’indemnisation des frais occasionnés par l’adaptation du logement d’une personne devenue lourdement handicapée à la suite d’un accident du travail en date du 16 septembre 2008.
Par jugement en date du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société AXA France IARD, a ordonné une expertise médicale de la victime et lui a alloué une provision.
Par arrêt en date du 16 octobre 2019, la Cour d’Appel de MONTPELLIER a débouté la victime de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition d’un logement.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de MONTPELLIER rappelle que :
« le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines hypothèses, celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ».
Elle ajoute que la victime :
« sollicitait d’une part, l’indemnisation du prix d’acquisition du logement qu’il occupait à titre locatif et d’autre part, les frais liés à l’adaptation de celui-ci à son handicap impliquant des déplacements à l’aide de prothèses ou d’un fauteuil roulant, ajoute que selon le médecin expert, le choix de [la victime] d’acheter son logement est personnel et nécessitera quelques aménagements extérieurs et intérieurs afin de l’adapter à son état de santé (mise en place d’un portail et d’un garage télécommandés, adaptation de l’allée extérieure, mise en place d’un plan incliné gommant le dénivelé avec pente de 5% et d’une rampe d’accès à la véranda, modification des portes, aménagement de la cuisine, suppression d’un mur porteur, installation d’une douche type italienne, d’une planche lavabo et d’un WC surélevé) ».
La Cour d’Appel de MONTPELLIER en déduit que dès lors que la victime :
« sollicite l’indemnisation du prix d’acquisition d’un logement qui est, sans contestation, inadapté à son handicap, il s’agit d’un choix purement personnel qui n’est pas directement imputable aux séquelles de l’accident ».
La Cour d’Appel de MONTPELLIER a donc refusé d’indemniser le coût d’acquisition du logement.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 6 mai 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 mai 2021, Pourvoi n°19-25524), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER.
En effet, il apparaît que cette dernière a omis de répondre à l’un des moyens soulevés par la victime qui soutenait que l’acquisition de son logement était rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité de ses séquelles imposait d’y apporter.
Par cet arrêt, la Cour de cassation vient ainsi rappeler que, lorsque la victime n’était pas propriétaire de son logement au moment de l’accident, l’indemnisation des frais d’adaptation ne doit pas se limiter aux seuls frais d’aménagement ou au seul surcoût engendré par l’adaptation de ce logement.
En application du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit, l’indemnisation des dépenses faites par la victime doit donc correspondre à la totalité du prix d’acquisition de l’habitation dès lors que cet achat est rendu nécessaire par l’accident et par la gravité du handicap.
Cette décision s’explique notamment par le fait que les victimes peuvent voir leur bail d’habitation résilié à tout moment par leur bailleur alors même qu’elles auraient effectué de gros investissements financiers pour l’adapter à leur handicap ; les victimes seraient alors contraintes d’effectuer de nouvelles dépenses pour aménager leur nouveau logement.
Par ailleurs, leurs bailleurs pourraient être réticents à l’idée de voir effectuer de gros travaux dans le bien loué lorsqu’ils touchent notamment à la structure du bâtiment.
Enfin, lorsque le bien loué se trouve dans une résidence, il est souvent très compliqué juridiquement et souvent plus couteux financièrement d’adapter l’ensemble des parties communes et du bien loué au handicap de la victime plutôt que de financer l’acquisition d’un logement neuf déjà aménagé.
Cela avait d’ailleurs été rappelé par la Cour de cassation dans deux arrêts en date des 3 mars et 14 avril 2016 et dans deux arrêts des 9 et 23 mai 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 3 mars 2016, Pourvoi n°15-16271 et Cour de cassation, Civile 2ème, 14 avril 2016, Pourvois n°15-16625 et 15-22147 ; Cour de cassation, Civile 1ère, 9 mai 2019, Pourvoi n°18-15786 ; Cour de cassation, Civile 2ème, 23 mai 2019, Pourvoi n°18-16651)
Le principe de réparation intégrale des préjudices a ainsi pour objet de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cour de cassation, Civile 2ème, 18 janvier 1973, Pourvoi n°71-14282).
La victime doit donc bénéficier d’un logement équivalent à celui auquel elle aurait pu prétendre en l’absence de tout accident et en l’absence de perte d’autonomie et d’indépendance.
Afin de garantir au mieux leur droit à indemnisation et la réparation intégrale de leurs préjudices, il appartient aux victimes de rapporter la preuve de la réalité et du montant des dépenses qu’elles ont effectuées pour acheter et adapter leur logement à la suite de leur accident.
Pour ce faire, les victimes doivent conserver et être à même de communiquer l’ensemble des justificatifs en leur possession relatifs au coût d’acquisition du bien immobilier et à la teneur et l’étendue des travaux effectués pour pallier leur perte d’autonomie et d’indépendance.
Un bilan situationnel ainsi qu’un rapport détaillé d’un ergothérapeute, formé à la réparation du dommage corporel, peuvent également s’avérer nécessaire pour, d’une part préconiser les adaptations du logement ainsi que les aides techniques nécessaires et, d’autre part justifier le lien entre les travaux réalisés par la victime et le handicap résultant du fait dommageable.
Enfin, l’appui technique d’un architecte peut aussi s’avérer opportun pour justifier le coût d’acquisition du logement, dresser les plans, prévoir les adaptations du logement, fournir des devis…
Ce n’est qu’à ces conditions qu’il sera alors possible de faire valoir au mieux le droit à réparation intégrale de la victime.