Condamnation d’un médecin libéral ayant réalisé des actes chirurgicaux en cabinet médical sans autorisation
A la suite d’un signalement effectué par l’Agence Régional de Santé des PAYS DE LA LOIRE, un ophtalmologue libéral a été poursuivi pour ouverture ou gestion sans autorisation d’un établissement de santé privé.
En effet, du 1er janvier 2012 au 15 mars 2015, à CHATEAU D’OLONNE et SAUMUR, l’ophtalmologue libéral a, dans ses cabinets libéraux privés, pratiqué des actes de chirurgie de la cataracte sans avoir obtenu de l’ARS l’autorisation prévue par l’article R.6122-25 du Code de la Santé Publique et ce, malgré deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 5 septembre 2012 et 9 septembre 2014.
Les organismes sociaux ayant pris en charge les frais liés aux interventions se sont constitués parties civiles.
Le Tribunal Correction a déclaré le praticien coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à 20.000 euros d’amende.
Le prévenu et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision.
En appel, la Cour a confirmé le jugement rendu en première instance sur la culpabilité et prononcé une peine d’amende de 30.000 euros.
Le praticien s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, le prévenu soutenait notamment que son cabinet d’ophtalmologie ne constituait pas un établissement de santé au sens des dispositions du Code de la Santé Publique.
Par ailleurs, selon lui, l’opération de la cataracte ne constituait pas un acte de chirurgie soumis à autorisation et ce, compte tenu de sa faible technicité, de l’absence d’anesthésie autre que topique et de l’absence d’hospitalisation et de surveillance postopératoire.
Toutefois, par arrêt en date du 16 février 2021 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2021, Pourvoi n°19-87982), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté l’argumentation du praticien et confirmé l’arrêt rendu en appel.
Comme le rappelle la Cour de cassation, l’élément matériel de l’infraction est établi, l’ophtalmologue libéral ne contestant pas avoir pratiqué, de 2012 à 2015, des opérations de la cataracte dans ses deux cabinets médicaux libéraux et ce, sans avoir obtenu l’autorisation de l’ARS.
Elle ajoute que le prévenu, spécialiste de la chirurgie oculaire, a participé à ce titre aux travaux de la Haute Autorité de Santé qui, en juillet 2010, a conclu que « la chirurgie de la cataracte est une véritable activité chirurgicale qui selon la réglementation en vigueur relève d’une activité pratiquée en établissement de santé », cette activité devant être réalisée au sein d’un bloc opératoire aseptique.
Si son opinion sur la question est dissidente, l’ophtalmologue libéral n’a pas pu ignorer le consensus évoqué en conclusion d’un document qui porte son nom, ni sa prise en compte par les autorités administratives, les mises en demeure qui lui ont été adressées et qu’il a contestées devant les juridictions administratives, ayant, s’il en était besoin, achevé de l’informer complètement sur ses obligations auxquelles il s’est soustrait volontairement.
Selon la Cour de cassation, le praticien avait donc conscience de ce que, pour pratiquer des soins chirurgicaux de ce type dans ses cabinets libéraux privés, il devait solliciter l’autorisation d’ouvrir ou gérer un établissement de santé privé.
Ne l’ayant pas fait, sa condamnation pénale doit donc être confirmée.