Précisions sur le délit d’agression sexuelle

Actualité Tondu Avocat Précisions sur le délit d’agression sexuelle
Publié le 8/05/21

L’article 222-22 du Code pénal dispose que : 

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt en date du 3 mars 2021 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, Pourvoi n°20-82399), l’atteinte sexuelle indispensable à la caractérisation du délit d’agression sexuelle ne suppose pas nécessairement l’existence de caresses ou d’attouchements sur des zones intimes ou les organes sexuels de la victime.

Des caresses sur des zones non spécifiquement sexuelles peuvent revêtir un caractère sexuel « en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés ». 

En l’espèce, le 30 mai 2018, un homme s’était vu remettre aux services de Police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité de l’établissement.

Au cours de l’enquête, le prévenu a reconnu avoir consulté une bande dessiné érotique, ce qui l’avait excité.

Il était venu s’assoir avec ce livre à côté d’une enfant et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant après avoir ouvert la braguette de son pantalon.

Le jour des faits, il était également porteur d’un couteau.

Le prévenu a alors été présenté devant un Tribunal Correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.

La juridiction l’a toutefois relaxé du chef d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans, mais l’a déclaré coupable d’exhibition sexuelle et de port d’arme prohibé, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve.

Sur appel du Ministère Public, l’auteur des faits a été condamné par la Cour d’Appel de VERSAILLES pour agression sexuelle dans la mesure où les actes qui lui étaient reprochés étaient de nature à l’exciter sexuellement.

L’auteur des faits s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, le prévenu contestait toute agression sexuelle de sa part dès lors que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l’article 222-22 du Code pénal et qu’en l’espèce il s’était borné à caresser la main et la jambe de la fillette, sans que ces zones du corps ne soient spécifiquement sexuelles en elles-mêmes.

Toutefois, par arrêt en date 3 mars 2021 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, Pourvoi n°20-82399), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par l’auteur des faits et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES sur ce point.

Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu’il était assis à côté de l’enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur la main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu’au genou, et qu’à l’arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

Elle ajoute que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l’enfant n’avait ni la maturité ni le pouvoir de s’opposer de manière consciente à ces attouchements de nature sexuelle.

Selon la Cour de cassation, ces caresses avaient donc un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. 

Ces caresses constituent donc une atteinte sexuelle au sens de l’article 222-22 du Code pénal précité et justifie la condamnation de son auteur pour agression sexuelle et non exhibition sexuelle.  

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