Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985
Une femme, atteinte d’infirmité motrice, cérébrale et souffrant d’une hémiplégie droite a été blessée le 11 février 2015.
Alors qu’elle se déplaçait à l’extérieur en fauteuil roulant électrique, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS Dommages.
Estimant que la victime en fauteuil roulant électrique avait la qualité de conductrice et qu’elle avait commis une faute de conduite au moment de l’accident, l’assureur du véhicule impliqué lui a refusé toute indemnisation.
En l’absence de réparation amiable de ses préjudices, la victime en fauteuil roulant électrique a alors assigné la compagnie d’assurance.
Par arrêt en date du 30 janvier 2020, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a considéré, d’une part que la victime en fauteuil roulant électrique avait bien la qualité de conductrice d’un véhicule terrestre à moteur et, d’autre part qu’elle avait commis une faute au moment de l’accident réduisant de moitié son droit à indemnisation.
Pour justifier sa décision, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE expose que muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, le fauteuil roulant électrique de la victime avait vocation à circuler de manière autonome et répondait à la définition que l’article L.211-1 du Code des Assurances donne du véhicule terrestre à moteur et, qu’à ce titre, le fauteuil roulant de la victime relevait bien du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
Par ailleurs, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ajoute que si l’article R.412-34 du Code de la route assimile au piéton la personne en situation de handicap se déplaçant en fauteuil roulant, ce texte ne vise pas les fauteuils roulants motorisés mais les fauteuils roulants « mus par eux-mêmes », c’est-à-dire dépourvus de motorisation.
La victime en fauteuil roulant électrique s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 6 mai 2021 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 mai 2021, Pourvoi n°20-14551), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Selon la Cour de cassation, par l’instauration de ce dispositif d’indemnisation sans faute, le législateur, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap.
Il en résulte qu’un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens la loi du 5 juillet 1985.
Par conséquent, une personne en fauteuil roulant électrique victime d’un accident de la circulation sera indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, sauf à caractériser à son encontre une faute inexcusable, ce qui n’était pas le cas ici.
La victime obtiendra donc, en l’espèce, la réparation intégrale de ses préjudices.