Indemnisation du préjudice moral de l’enfant à naître du fait du décès de son grand-père
En 2014, un homme a été tué par arme blanche et l’auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une Cour d’Assises.
Agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, simplement conçue au moment du meurtre, la fille du défunt a saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes Infractions pour voir réparer le préjudice moral subi par sa propre fille (la petite fille de la victime).
Par arrêt en date du 16 mai 2019, la Cour d’Appel de BORDEAUX a fait droit à cette demande d’indemnisation dans la mesure où la petite fille allait être définitivement privée de la présence de son grand-père et de la possibilité de le connaître en raison du meurtre dont il a été victime et ce, quand bien même la petite-fille n’était pas née mais simplement conçue au moment des faits.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Selon le FGTI, il n’existerait pas de lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral évoqué par sa petite-fille, née après le décès de son grand-père.
Par ailleurs, le FGTI soutenait que le préjudice à raison du décès d’un autre membre de la famille ne saurait être présumé ; or, selon lui, la Cour d’Appel de BORDEAUX n’aurait pas, en l’espèce, caractérisé de préjudice d’affection indemnisable
Par arrêt en date du 11 février 2021(Cour de cassation, Civile 2ème, 11 février 2021, Pourvoi n°19-23525), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par le FGTI et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Comme le rappelle la Cour de cassation, « l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ».
Elle ajoute qu’en l’état, la petite-fille était déjà conçue au moment du décès de son grand-père.
Toujours selon la Cour de cassation, privée par un fait présentant le caractère matériel d’une infraction de la présence de son grand-père dont elle avait vocation à bénéficier, la petite-fille souffrait nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu’elle aurait entretenu des liens particuliers d’affection avec lui si elle l’avait connu.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice morale de la petite-fille, simplement conçue au moment du décès de son grand-père était parfaitement recevable et bien fondée.