Accident de la circulation imputable à un animal sauvage et indemnisation par le FGAO
Le 27 juillet 2015, alors qu’il circulait sur la route départementale D130 en direction de la commune de Montfort-sur-Risle (Eure) au guidon de sa motocyclette, avec son épouse comme passagère, un motard est entré en collision avec un chevreuil et a été blessé dans l’accident.
A la suite de cet accident, le motard a notamment été victime de dermabrasions importantes de l’ensemble du membre supérieur gauche et du membre inférieur gauche ainsi qu’au niveau du membre inférieur droit, d’une fracture très déplacée de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche qui a nécessité un enclouage verrouillé et d’un arrachement osseux distal de la malléole latérale et de la face externe du calcanéus et du cuboïde.
Par lettre en date du 1 er octobre 2015, la victime a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices en application des dispositions des articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et suivants du Code des Assurances.
En effet, comme le rappelle l’article L.421-1 II du Code des Assurances :
« II – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ».
Le FGAO n’a pas contesté le droit à indemnisation de la victime et une mesure d’expertise amiable contradictoire a été mise en place, le 8 décembre 2016, afin d’évaluer ses préjudices.
Ayant refusé l’offre d’indemnisation du FGAO, le motard et son épouse, ont assigné ce dernier en indemnisation de leurs préjudices directs et par ricochet, en présence de la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (la MGEN) et de la Mutuelle Saint-Germain.
Par jugement en date 18 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a condamné le FGAO à verser à la victime directe la somme totale de 45.471,26 euros.
Par déclaration en date du 20 novembre 2018, le motard et son épouse ont interjeté appel de cette décision, faisant grief au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL d’avoir écarté certaines de leurs demandes indemnitaires et d’en avoir sous-évalué d’autres.
Or, par arrêt en date du 8 février 2021 (Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4 – Chambre 11, 8 février 2021, RG n°18/24472), la Cour d’Appel de PARIS a partiellement fait droit à l’argumentation développée par la victime directe et son épouse.
En effet, comme le souligne la Cour d’Appel de PARIS, le FGAO ne conteste pas, en son principe, le droit à indemnisation intégrale de la victime.
Elle rappelle également qu’en application de l’article L.421-1 II du Code des Assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé dans les lieux ouverts à la circulation publique par une personne circulant sur le sol ou un animal et en particulier les dommages résultant d’atteintes à la personne lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un accident causé par un chevreuil sur une route départementale.
En outre, la liquidation des préjudices subis devra se faire au regard du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Par conséquent, la Cour d’Appel de PARIS a procédé à la réévaluation des préjudices subis par la victime directe et son épouse à la suite de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 27 juillet 2015 et imputable à un animal sauvage.