Obligation du juge disciplinaire de se prononcer sur l’ensemble des griefs contenus dans la plainte du patient
Une patiente a intenté une procédure disciplinaire à l’encontre d’un médecin du travail, à l’encontre duquel elle formulait différents griefs, dont celui d’avoir porté sur son dossier médical des mentions qu’elle regardait comme mensongères ; le médecin du travail aurait donc, selon elle, méconnu les principes de moralité et de probité, rappelés par les dispositions de l’article R.4127-3 du Code de la Santé Publique.
Pour ce faire, la patiente a porté plainte contre le praticien devant la Chambre Disciplinaire de Première Instance d’Alsace de l’Ordre des Médecins.
Par décision en date du 2 mars 2016, ladite Chambre a rejeté sa plainte.
La patiente ayant interjeté appel de cette décision, la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a annulé la décision attaquée et infligé au médecin du travail la sanction de l’avertissement.
Toutefois, la patiente s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision, estimant que la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins n’aurait pas examiné l’ensemble des griefs contenus expressément dans sa plainte.
Par arrêt en date du 29 juin 2020 (Conseil d’Etat, 29 juin 2020, N°419523), le Conseil d’Etat a fait droit à l’argumentation développée par la patiente.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat, « Il appartient au juge disciplinaire d’examiner l’ensemble des griefs reprochés au praticien dans la plainte ».
Or, il apparait que la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins ne s’est pas prononcée, dans sa décision du 2 février 2018, sur le grief de la patiente concernant les mentions mensongères portées sur son dossier médical et la méconnaissance des principes de moralité et de probité.
N’ayant pas examiné l’ensemble des griefs de la patiente, la Conseil d’Etat a donc annulé la décision rendue le 2 février 2018 par la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins pour insuffisance de motivation et renvoyé l’affaire devant celle-ci pour qu’elle se prononce sur l’ensemble des griefs de la patiente.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.