Indemnisation intégrale de la victime dont la maladie de Parkinson a été déclenchée par son accident de la circulation
Le 23 août 2011, un homme, âgé de 56 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF Assurances.
A la suite de la collision, la victime a indiqué avoir perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits.
Transporté dans un Centre Hospitalier, un traumatisme cervical bénin lui a alors été diagnostiqué.
Deux jours plus tard, la victime a présenté des tremblements de la main droite, associés à des céphalées.
Une scintigraphie cérébrale a été réalisée et a permis de mettre en évidence un syndrome parkinsonien.
Après expertise, la victime a assigné la conductrice et son assurance, la compagnie MAAF Assurances en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Par arrêt en date du 3 septembre 2018, la Cour d’Appel de BORDEAUX a estimé que la maladie de Parkinson dont est atteinte la victime a été révélé par son accident de la circulation, de sorte que cette affection lui est imputable et ouvre droit à réparation intégrale.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de BORDEAUX a renvoyé l’affaire devant le Tribunal compétent pour liquider judiciairement les préjudices de la victime.
Toutefois, la conductrice et son assureur ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de leur pourvoi, la conductrice et la MAAF Assurances soutiennent notamment que la Cour d’Appel n’aurait pas recherché, comme cela lui était demandé, si la maladie de Parkinson ne se serait pas nécessairement déclarée, à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l’accident et de son assureur.
Par arrêt en date du 20 mai 2020 (Cour de cassation, Civile 2ème, 20 mai 2020, Pourvoi n°18-24095), la Cour de cassation a rejeté l’argumentation développée par la conductrice et son assureur et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Or, il ressort des différents éléments du dossier qu’il n’avait été repéré, avant l’avant l’accident, ni tremblements, ni maladie de Parkinson chez cette victime.
Si la maladie de Parkinson n’est pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’Expert, il ressort de ces mêmes avis que cette maladie était, chez la victime, un état antérieur méconnu.
Selon les Conclusions de l’Expert, il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue.
De plus, la pathologie de la victime ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité.
Enfin, il n’était pas justifié que la pathologie latente de la victime se serait manifestée dans un délai prévisible.
Par conséquent, cette affection n’a été révélée que par l’accident de la circulation, en sorte qu’elle lui est imputable et que le droit à réparation de la victime est intégral.
La compagnie MAAF Assurances sera donc bien tenue d’indemniser intégralement l’ensemble des préjudices subis par la victime, notamment ceux résultant de l’apparition de sa maladie de Parkinson.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.