Erreur sur la personne et agression sexuelle

Actualité Tondu Avocat Erreur sur la personne et agression sexuelle
Publié le 2/12/19

Le 16 mai 2015, une femme âgée de 39 ans au moment des faits a déposé plainte auprès des services de Police pour des faits de viol commis par surprise, la veille, à MERIGNAC.

A la suite d’une rupture avec un homme auquel elle était restée très attachée, la jeune femme s’était inscrite, en août 2013, sur un site de rencontres.

Elle y avait fait la connaissance, puis rencontré dans un bar un homme prénommé P…, dont l’apparence ne correspondait pas à la photographie de son profil, et avec lequel elle n’avait pas souhaité avoir une relation.

Deux ans plus tard, la jeune femme avait reçu sur son portable un SMS d’une personne ne s’étant pas présentée et lui ayant répondu, à sa demande, être T…

La jeune femme était alors convaincue qu’il s’agissait de l’homme auquel elle était restée attachée après sa rupture alors qu’il s’agissant en réalité de P….

Un rendez-vous a ainsi été organisé au domicile de la jeune femme, mais l’expéditeur du SMS ayant prétendu ne pas se souvenir de l’adresse, une seconde rencontre a ensuite été fixée dans un hôtel.   

L’auteur du SMS ayant manifesté le souhait de la rencontrer dans le noir, alors qu’elle l’attendrait nue dans le lit, la jeune femme a accepté ces conditions, étant persuadée d’avoir toujours à faire à l’homme dont elle était restée attachée.

S’étant rendue compte au cours de leurs rapports que son partenaire n’était pas l’homme qu’elle pensait, elle s’est alors enfuie de la chambre, emportant ses vêtements sous son bras et a déposé plainte le lendemain.

L’auteur des faits ayant été identifié, il a été placé en garde à vue et mis en examen.

Lors de son interrogatoire, il a indiqué avoir choisi le pseudonyme de T… au hasard, avoir compris que la jeune femme le prenait pour un autre et avoir, pour ce motif, décliné le premier rendez-vous sous un faux prétexte.

A l’issue de l’instruction, l’auteur des faits a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel du chef d’agression sexuelle qui l’a relaxé par jugement en date du 5 juillet 2017.  

Par arrêt en date du 6 septembre 2018, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé le jugement rendu en première instance et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis.

L’auteur des faits a également été condamné à verser à la victime les sommes de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et 6.000 euros au titre de son préjudice sexuel.

Pour ce faire, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX a rappelé que l’auteur des faits ne pouvait ignorer que la victime le prenait pour un autre.

En effet, les échanges de SMS démontraient que la jeune femme lui avait fait part de la mauvaise rencontre qu’elle avait faite par internet deux ans plus tôt.

Cela expliquait, d’une part que l’auteur des faits n’avait pas donné suite au rendez-vous au domicile de la victime de crainte d’être repoussé une nouvelle fois et, d’autre part qu’il ait proposé une rencontre à l’hôtel dans les conditions décrites précédemment, à savoir dans le noir et les yeux bandés.

Si la victime avait accepté de telles conditions, le scénario mis en place étayait, selon la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX, que l’auteur des faits avait bien conscience de l’absence de consentement de la jeune femme à avoir des relations sexuelles avec lui en connaissance de sa véritable identité.  

L’auteur des faits s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, il expose que le délit d’agression sexuelle suppose notamment « une intention consistant dans la connaissance par l’agent qu’il commet un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime ».

Or, il soutient que la victime avait adhéré sans réserve à la pratique d’une rencontre dans l’obscurité et les yeux bandés aux seules fins d’avoir des relations sexuelles avec la personne avec qui elle entretenait une relation par SMS sans jamais avoir vérifié l’identité de son interlocuteur.

Par ailleurs, selon lui, la victime était en attente de « relations sexuelles intenses ».

Enfin, toujours selon lui, il n’était pas démontré qu’il s’était fait passer pour T… mais qu’il avait seulement profité d’une ambiguïté quant à la personne que la victime pensait rencontrer.

Par conséquent, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX n’aurait pas suffisamment caractérisé son intention coupable, ce qui justifierait sa relaxe du chef d’agression sexuelle.

Toutefois, par arrêt en date du 4 septembre 2019 (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 4 septembre 2019, Pourvoi n°18-85919), la Cour de cassation a rejeté cette argumentation et confirmé l’arrêt rendu par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de BORDEAUX.

Comme le précise la Cour de cassation, « dès lors qu’elle a démontré que le prévenu, sachant que la partie civile ne souhaitait pas avoir une relation avec lui, avait sciemment utilisé, pour y parvenir, la méprise de Mme C… quant à l’identité de la personne avec laquelle elle souhaitait avoir une relation, en utilisant un stratagème ne lui permettant pas de l’identifier immédiatement, [la Cour d’Appel] a caractérisé l’élément de surprise ayant accompagné l’atteinte sexuelle et l’élément moral de l’infraction poursuivie ».

Par conséquent, force est de constater que le fait de dissimuler intentionnellement et par un stratagème sa véritable identité au cours d’un rapport sexuel peut constituer l’élément de surprise du délit d’agression sexuelle, raison pour laquelle l’auteur des faits a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, outre l’indemnisation de la victime.

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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