Accident de ski et responsabilité de l’organisateur de la sortie

Actualité Tondu Avocat Accident de ski et responsabilité de l’organisateur de la sortie
Publié le 10/09/19

Le 23 février 2009, un adolescent a été grièvement blessé à la tête alors qu’il participait à une sortie de ski en groupe, organisée par la Ligue de l’enseignement et encadrée par un directeur de centre de loisirs.

En raison du dénivelé soudain du terrain, l’adolescent a effectué un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l’équilibre.

La victime et sa mère, agissant en qualité de curatrice, ont assigné le directeur du centre de loisirs, la Ligue de l’enseignement, l’assureur de cette dernière, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING ainsi que leur propre assureur aux fins de voir déclarer la Ligue entièrement responsable et solliciter la réparation de leurs préjudices.

Par arrêt en date du 10 avril 2018, rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’Appel d’AMIENS a fait droit aux demandes de la victime et de sa mère en déclarant la Ligue de l’enseignement entièrement responsable de l’accident de ski subi par l’adolescent et en condamnant celle-ci ainsi que son assureur à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime, outre le versement de diverses sommes à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUBAIX-TOURCOING.

La Ligue de l’enseignement et son assureur se sont pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, ils soutiennent qu’aucun manquement n’aurait été commis lors de la sortie à ski.

En effet, comme le rappellent la Ligue de l’enseignement et son assureur, les organisateurs et encadrants d’activité sportive ne sont tenus que d’une obligation de sécurité de moyen.

Il appartient donc à la victime de démontrer l’existence d’un manquement de l’organisateur ou de l’encadrant « à son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer au mieux cette sécurité ».

Selon la Ligue de l’enseignement et son assureur, l’encadrant, qui se trouvait à l’arrière au moment de l’accident, n’était pas tenu d’informer les premiers skieurs du changement brutal de dénivelé de la fin de piste restant à parcourir dans la mesure où les participants disposaient d’un bon niveau de ski leur permettant de contrôler leur vitesse et lesquels connaissaient l’importance de limiter celle-ci en cas d’ignorance de la configuration du terrain.

Cette obligation d’information à l’égard des premiers skieurs se justifiait d’autant moins, selon la Ligue de l’enseignement et son assureur, que la présence d’un danger était par ailleurs signalée par des panneaux de croisement de pistes.

De plus, l’encadrant ne pouvait pas se trouver auprès de chacun des skieurs ; sa présence était plus opportune auprès de ceux restés en arrière afin de s’assurer que l’ensemble du groupe se retrouve au complet en bas des pistes.

Enfin, pour s’exonérer de toute responsabilité, la Ligue de l’enseignement et son assureur tentaient de démontrer que la victime avait commis des manquements à l’origine de son accident, en s’élançant à pleine vitesse vers le point de rendez-vous sans visibilité sur la portion de piste restant à parcourir.

La victime n’aurait donc pas respecté son obligation de prudence et de vigilance.

Par arrêt en date du 4 juillet 2019 (Cour de cassation, Civile 1ère, 4 juillet 2019, Pourvoi n°18-18205), la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par la Ligue de l’enseignement et son assureur et a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS.

Comme le précise la Cour de cassation, l’organisateur de la sortie de ski a manqué à son obligation de sécurité envers la victime.

En effet, elle souligne que l’encadrant est resté en arrière du groupe et n’a donné aux skieurs aucune indication sur la configuration particulière de la piste au croisement du chemin situé en contrebas, non visible depuis leur position.

L’encadrant n’a adressé aucune mise en garde sur la manière de l’aborder, ni recommandé une prudence particulière pour franchir le croisement de ces deux pistes, étant précisé que le skieur victime découvrait le domaine skiable et ne pouvait apercevoir le dénivelé.

Par ailleurs, le skieur victime n’a commis aucune imprudence.

Le brusque changement de profil de la piste l’avait surpris et déséquilibre.

De plus, la présence de panneaux annonciateurs d’un croisement à quelques mètres seulement de celui-ci n’a pas permis à la victime de corriger utilement sa vitesse avant de l’atteindre.

Par conséquent, compte tenu du manquement à l’obligation de sécurité commis par l’organisateur de la sortie de ski et l’absence de faute commise par l’adolescent, la Ligue de l’enseignement et son assureur seront bien tenus d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par la victime à la suite de son accident.

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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