Rappel de l’interdiction de la réparation forfaitaire de l’incidence professionnelle
Un homme, participant à une manifestation festive, a été brûlé lors de l’explosion d’un bûcher dressé lors de celle-ci.
Il a alors assigné, avec son épouse, la compagnie d’assurance de l’association ayant organisé cette manifestation afin de solliciter la réparation intégrale de ses préjudices.
Parmi ses différentes demandes, la victime sollicitait notamment la réparation du poste de préjudice « Incidence Professionnelle », soutenant que, depuis son accident, il subissait une pénibilité accrue au travail lors de l’accomplissement de ses fonctions de mécanicien hydraulique dans une imprimerie.
La victime estimait cette pénibilité accrue à 20% et évaluait donc son préjudice sur cette base en demandant l’allocation d’une somme correspondant à 20% de sa rémunération annuelle moyenne et ce, jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 67 ans.
Toutefois, par arrêt en date du 12 février 2018, la Cour d’Appel de NANCY n’a pas fait droit à la demande indemnitaire de la victime.
Aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel de NANCY précise qu’il est « indéniable qu’à la suite de l’accident [la victime], qui exerçait antérieurement sa profession dans des conditions déjà difficiles, éprouve davantage de difficultés dues à une pénibilité accrue depuis la date de consolidation ».
Néanmoins, elle estime qu’aucun élément objectif ne permet de retenir le taux de pénibilité de 20%.
En conséquence de quoi, la Cour d’Appel de NANCY cantonne l’indemnisation sollicitée par la victime à la somme forfaitaire de 20.000 euros, montant proposé par l’assureur de l’association organisatrice de la manifestation festive.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 13 juin 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 13 juin 2019, Pourvoi n°18-17571), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, la réparation d’un préjudice, en l’espèce celui de l’incidence professionnelle, doit être intégrale et correspondre à ce dernier.
Par conséquent, il ne saurait être alloué une somme forfaitaire pour indemniser ce poste de préjudice, sauf à violer le principe de la réparation intégrale.
En effet, la réparation forfaitaire est contraire au principe de la réparation intégrale.
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’Appel de METZ afin que celle-ci évalue effectivement l’incidence professionnelle subie par la victime.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.