Prestations forfaitaires et indemnités versées par les Commissions d’Indemnisation des Victimes d’Infractions
Un homme, ayant souscrit auprès de la GMF un contrat d’assurance « accidents et famille » prévoyant le versement d’une indemnisation en cas « d’accident dû à des agressions ou à toutes autres infractions », a été reconnu victime de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente par un arrêt de Cour d’Assises en date du 17 décembre 2008.
La victime a alors saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt en date du 9 janvier 2018, la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE a alloué à la victime la somme totale de 351.690,80 euros en réparation de son préjudice corporel.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE a refusé de déduire de l’indemnité allouée à la victime, la somme de 17.989,10 euros versée à cette dernière par la GMF au titre du contrat d’assurance « accidents et famille ».
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le FGTI) s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.
Selon ce dernier, l’indemnité de 17.989,10 euros, versée à la victime par la GMF au titre du contrat d’assurance « accidents et famille », présentait un caractère indemnitaire par détermination de la loi et devait donc, de ce fait, être déduite de l’indemnité allouée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions au titre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, par arrêt en date du 28 mars 2019 (Cour de cassation, Civile 2ème, 28 mars 2019, Pourvoi n°18-13336), la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation développée par le Fonds de Garantie et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de FORT-DE-FRANCE.
Comme le précise la Cour de cassation :
« c’est sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat qui stipulait que la somme versée était fonction d’un capital fixé aux conditions particulières auquel était appliqué une proportion résultant d’un barème de référence et n’ouvrait pas à l’assureur le droit à la subrogation prévue à l’article L.121-12 du code des assurances, ce dont il résultait qu’elle était indépendante dans ses modalités de calcul et d’attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait un caractère forfaitaire, que la cour d’appel a décidé à bon droit que cette somme, qui n’avait pas un caractère indemnitaire par détermination de la loi, n’avait pas à venir en déduction de l’indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice ».
Ainsi, selon la Cour de cassation, la somme versée par la GMF à la victime au titre du contrat d’assurance « accidents et famille » n’avait pas de caractère indemnitaire pas détermination de la loi ; cette somme avait, en revanche, bien un caractère forfaitaire.
En conséquence de quoi, cette somme forfaitaire n’était pas déductible des indemnités versées par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions.
Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.