Excursion en motoneige : Faute d’imprudence et de négligence en cas d’absence de signalisation suffisante
Un participant à une excursion en motoneige, organisée par une société et encadrée par deux accompagnateurs, est décédé des suites d’une collision.
Malgré son expérience dans la conduite de cet engin, l’exposé dont il a bénéficié sur la sécurité ainsi que sur les modalités de fonctionnement des motoneiges et la réalisation de deux tours d’essai avant la sortie, outre la remise d’un casque, le participant a percuté un arbre, après avoir déporté son engin en abordant un virage.
La société, son gérant de droit ainsi que son gérant de fait et la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu l’accident ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Cette juridiction les a toutefois relaxés, notamment en raison de l’absence de lien de causalité suffisant entre la négligence résultant de l’absence de balisage continu du parcours emprunté et la perte de contrôle de la machine par le participant.
Les parties civiles ont alors interjeté appel de cette décision, de même que le Procureur de la République, ce dernier le limitant en ce que les premiers juges ont prononcé la relaxe de la société.
Par arrêt en date du 11 octobre 2017, la Cour d’Appel de CHAMBERY a infirmé le jugement de relaxe rendu en première instance.
Comme le rappelle la Cour d’Appel de CHAMBERY, la société a opté pour un parcours empruntant, pour partie, celui d’une piste de ski de fond, caractérisé par de nombreux obstacles naturels et virages en lacets.
Le choix de cet itinéraire exigeait, selon la Cour d’Appel, de sécuriser tout passage dangereux pour la conduite d’une motoneige, en particulier en fin de journée et à la période de fonte des neiges.
Les juges relèvent que l’absence de signalisation suffisante de ces obstacles caractérise une faute qui a contribué à la réalisation de l’accident ayant entraîné le décès de la victime, dès lors qu’en abordant le virage, le participant, ayant déporté son engin sur la droite, l’a fait progresser sur une partie en terre avant d’accélérer et de percuter un arbre situé à proximité.
La Cour d’Appel ajoute que le manquement à l’obligation de sécurité, résultant d’un balisage insuffisant de la piste, ayant concouru au décès de la victime, est imputable à la société dont ils ont relevé qu’elle était gérée, par un gérant de fait, lequel avait, de surcroit, élaboré ledit balisage et dirigé la promenade en motoneige au cours de laquelle l’accident s’est produit.
Par conséquent, la société est déclarée coupable, par la Cour d’Appel de CHAMBERY, d’homicide involontaire et manquement à une obligation de prudence ou de sécurité au sens des dispositions de l’article 221-6 du Code Pénal et est condamnée au paiement d’une amende de 5.000 euros en répression, outre les dommages et intérêts versés aux proches de la victime.
La société s’est toutefois pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Néanmoins, par arrêt en date du 16 octobre 2018 (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 16 octobre 2018, Pourvoi n°17-86459), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY.
Comme le précise la Cour de cassation, le gérant de fait de la société, à l’origine directe du défaut de balisage suffisant, a agi comme représentant de cette société et pour son compte.
Une faute d’imprudence et de négligence, constituée notamment par une absence de signalisation suffisante des obstacles pour la conduite de motoneige au regard de l’horaire retenu et des conditions d’enneigement à cette période de l’année, a bien été caractérisée par la Cour d’Appel de CHAMBERY à l’encontre de la société et est en lien causal avec le dommage subi par la victime.
Par conséquent, la Cour de cassation confirme la condamnation de la société pour homicide involontaire à la suite du décès du participant lors de l’excursion de motoneige.