Responsabilité d’un comité d’entreprise en cas d’accident d’un salarié lors d’une activité de karting
Le 20 octobre 2010, un salarié a été victime d’un accident lors d’une activité de karting, organisée par le comité d’entreprise de son employeur.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée, laquelle a abouti au dépôt d’un rapport d’expertise, le 31 mars 2014.
Par assignations en date des 10, 12 novembre et 9 décembre 2014, le salarié blessé a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le comité d’entreprise de son employeur, la société propriétaire du circuit de karting et l’assureur de cette dernière aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses différents préjudices.
Par jugement en date du 15 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a déclaré le comité d’entreprise entièrement responsable du préjudice subi par le salarié pour manquement à son obligation d’information.
Le 30 mars 2017, le comité d’entreprise a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’appelant, le comité d’entreprise soutient qu’il n’était qu’un intermédiaire et qu’il ne pouvait, en aucun cas, se voir qualifier d’organisateur de l’animation karting, cette qualification revenant au seul propriétaire de la piste de karting.
N’étant qu’intermédiaire, il n’était donc pas, selon lui, soumis aux obligations des organisateurs de manifestations sportives et n’avait, dès lors, pas à informer ses adhérents de l’intérêt de souscrire une assurance.
Par ailleurs, le comité d’entreprise soutenait que le salarié avait, de par sa conduite imprudente, contribué à la réalisation de son préjudice.
Par arrêt en date du 21 juin 2018 (Cour d’Appel de BORDEAUX, 1ère Chambre civile, 21 juin 2018, n°17/01986), la Cour d’Appel de BORDEAUX a rejeté l’argumentation développée par le comité d’entreprise et confirmé le jugement rendu en première instance.
Selon la Cour d’Appel, le comité d’entreprise était bien l’organisateur de l’activité karting du 2 octobre 2010.
En effet, c’est bien le comité d’entreprise qui avait contracté avec la société, propriétaire de la piste de karting, pour faire bénéficier les salariés d’une journée de karting.
Par ailleurs, dans le bulletin d’adhésion envoyé aux salariés, le comité d’entreprise précisait bien qu’il organisait, le 2 octobre 2010, une course d’endurance par équipage avec relais sur les pistes du karting.
En outre, avant la conclusion du contrat définitif, c’est bien le comité d’entreprise qui avait sollicité l’envoi d’un devis à la société propriétaire de la piste.
En ce sens, la Cour d’Appel de BORDEAUX considère que le comité d’entreprise avait bien procédé à l’organisation de cette activité.
Or, en sa qualité d’organisateur, le comité d’entreprise avait une obligation d’information à l’égard des bénéficiaires de cette offre d’activité et pouvait se voir reprocher un manquement fautif à cette obligation.
La Cour d’Appel de BORDEAUX ajoute que le comité d’entreprise avait choisi de ne pas souscrire l’assurance individuelle proposée par la société propriétaire de la piste et n’avait pas vérifié si sa propre assurance couvrait l’activité de karting organisée par lui.
Elle poursuit en rappelant que le comité d’entreprise était tenu d’effectuer une telle vérification, d’aviser les salariés qu’il n’avait pas souscrit l’assurance proposée par la société de karting, d’informer les participants que sa propre assurance ne couvrait pas l’activité de karting et d’attirer l’attention de ces derniers sur l’intérêt pour eux à souscrire une assurance individuelle couvrant les dommages corporels qu’ils pouvaient subir par cette activité.
En l’absence de toute information donnée aux salariés, le comité d’entreprise a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de BORDEAUX relève qu’aucune faute n’a été commise par le salarié victime susceptible d’exclure ou de diminuer l’indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, la Cour d’Appel de BORDEAUX déclare le comité d’entreprise entièrement responsable du préjudice subi par le salarié pour manquement à son obligation d’information à la suite de l’accident de karting survenu le 2 octobre 2010.
Le comité d’entreprise sera donc tenu d’indemniser les différents préjudices subis par le salarié victime.