Responsabilité d’une association sportive exploitant un mur d’escalade en cas de chute d’un participant
Le 15 octobre 2001, un jeune homme a été victime d’une chute à l’origine d’une paraplégie alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à une association sportive et qu’il était assuré, dans sa descente, par un ami.
Estimant que la responsabilité de l’association sportive était engagée, la victime a assigné celle dernière ainsi que ses assureurs en réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt en date du 6 octobre 2016 (Cour d’Appel de VERSAILLES, 6 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (Cour de cassation, Civile 1ère, 15 décembre 2011, Pourvois n°10-23528 et 10-24545), la Cour d’Appel de VERSAILLES a condamné l’association sportive et ses assureurs à réparer l’intégralité des préjudices subis par la victime.
Les assureurs de l’association se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de leur pourvoi, les compagnies d’assurance rappellent que l’association sportive n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyen à l’égard des participants.
Selon les assureurs, l’association sportive, exploitante d’une salle d’escalade qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d’exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n’était pas tenue de vérifier in situ leurs compétences.
Toujours selon les assureurs, l’association sportive avait parfaitement rempli son obligation de sécurité, de prudence et de diligence dès lors que la victime et son ami lui avaient déclaré être compétents et avaient refusé la formation qui leur avait été proposée.
En outre, l’accident serait, selon eux, la conséquence d’une imprudence commise par la victime et d’une inattention de son ami qui assurait sa descente.
Cependant, dans son arrêt en date du 7 mars 2018 (Cour de cassation, Civile 1ère, 7 mars 2018, Pourvoi n°16-28310), la Cour de cassation censure l’argumentation développée par les assureurs de l’association sportive.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, la victime et son ami ont pu utiliser le mur d’escalade, mis à leur disposition par l’association sportive, sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité n’ait été vérifiée au préalable.
Selon la Cour de cassation, le moniteur, présent sur place, n’aurait pas dû se satisfaire des déclarations et du refus opposé par la victime de participer à la formation qui lui était proposée.
Le moniteur aurait dû vérifier in situ les connaissances et les compétences réelles de la victime et de son ami.
En effet, une telle vérification aurait rapidement permis de constater l’inexpérience de la victime et le défaut de coordination des deux hommes.
Ne l’ayant pas fait, la Cour de cassation estime que la chute de la victime était imputable à ce seul manquement commis par le moniteur de l’association sportive.
Aussi, selon la Cour de cassation, cette dernière est seule responsable de l’accident à l’origine de la paraplégie du participant.
Par conséquent, l’association sportive et ses assureurs sont condamnés à indemniser l’ensemble des préjudices subis par la victime.