Responsabilité d’une association du fait des fautes caractérisées commises par son directeur de chasse

Responsabilité d’une association du fait des fautes caractérisées commises par son directeur de chasse
Publié le 23/08/17

Le 18 décembre 2011, un jeune homme âgé de 18 ans, qui participait à une chasse organisée par l’association des chasseurs de Saint Cerveaux, a été mortellement blessé par un projectile, dont l’enquête a révélé qu’il était issu de l’arme d’un des participants, de nationalité espagnole, lequel avait été invité par son beau-père participant lui aussi à la chasse.

À l’issue de l’information judiciaire, l’auteur du tir, le directeur de la chasse et l’association des chasseurs de Saint Cerveaux ont tous les trois été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel du chef d’homicide involontaire.

Par jugement en date du 7 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel a déclaré les trois prévenus coupables d’homicide involontaire et, sur l’action civile, les a condamnés solidairement à indemniser les ayants-droit de la victime.

Les prévenus et le Ministère Public ont alors interjeté appel de cette décision

Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour d’Appel de DIJON a cependant confirmé le jugement rendu en première instance.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de DIJON a relevé que le directeur de la chasse, à qui l’association avait confié un rôle d’organisation le chargeant notamment du rappel des consignes de sécurité, ne s’était pas assuré, au préalable, de la compréhension par le participant de nationalité espagnole, lequel n’avait qu’une connaissance imparfaite des lieux et ne maîtrisait pas la langue française, des consignes figurant sur la feuille qu’il avait signée.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de DIJON a constaté que le directeur de la chasse n’avait pas insisté sur la configuration de la chasse et la position des chasseurs, avec la présence de deux lignes à faible distance et la dangerosité liée à l’absence de visibilité.

Enfin, le directeur de la chasse n’avait pas souligné le fait que les postes habituels ne présentaient pas de risque à condition toutefois de réaliser des tirs fichants et qu’il n’y ait pas de ricochets, de sorte qu’il fallait être particulièrement vigilant à l’égard d’un chasseur ne connaissant pas les lieux, sur la présentation et la compréhension de ces différents points.

L’association des chasseurs de Saint Cerveaux a donc été condamnée à 10.000 euros d’amende, dont 5.000 euros avec sursis.

Le directeur de la chasse a, quant à lui, été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et s’est vu retirer son permis de chasser.

L’association des chasseurs de Saint Cerveaux et le directeur de la chasse se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Néanmoins, par arrêt en date du 28 juin 2017 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, Pourvoi n°16-85291), la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON.

En effet, selon la Cour de cassation, la Cour d’Appel de DIJON a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a caractérisé « l’existence de fautes caractérisées » à l’égard du directeur de la chasse, « de nature à engager la responsabilité de l’association pour le compte de laquelle il agissait ».

Ainsi, selon la Cour de cassation, une association de chasse répond civilement des fautes caractérisées commises par son directeur de chasse.

L’association sera donc solidairement tenue d’indemniser les ayants-droit de la victime avec le directeur de la chasse et l’auteur du tir. 

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