Inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 en cas d’accident imputable à la fonction d’outil d’un engin

Inapplicabilité de la loi du 5 juillet 1985 en cas d’accident imputable à la fonction d’outil d’un engin
Publié le 13/07/17

Le 11 juillet 2007, un homme a été blessé par la chute d’une grume de bois, laquelle était soulevée par un chariot élévateur, loué avec son chauffeur auprès d’une société, pour lui permettre d’en effectuer le mesurage. 

A la suite de cet accident, la victime et son épouse ont alors assigné la société précitée ainsi que son assureur, en présence du RSI et de la MAAF Santé, afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, relative aux accidents de la circulation.

Cette loi a en effet mis en place un régime spécial pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Dans le cadre de ce régime, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, le comportement de l’auteur de l’accident est parfaitement indifférent.

Peu importe que ce dernier ait, ou non, commis une faute à l’origine de l’accident ; la victime aura droit à l’indemnisation de ses préjudices, sauf à démontrer que cette dernière a commis une faute inexcusable.

Comme le rappelle l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

En application de cet article, il faut et il suffit que quatre conditions cumulatives soient remplies pour qu’une victime d’un accident de la circulation puisse être indemnisée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à savoir :

  • La présence d’un véhicule terrestre à moteur ;
  • L’existence d’un accident de la circulation ;
  • L’implication de ce véhicule terrestre à moteur dans l’accident ;
  • L’imputabilité du dommage à l’accident ;

Cependant, dans son arrêt en date du 21 mars 2016, la Cour d’Appel de PARIS a débouté la victime et son épouse de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Ces dernières se sont alors pourvues en cassation à l’encontre de cet arrêt.

Néanmoins, dans son arrêt en date du 18 mai 2017 (Cour de cassation, Civile 2ème, 18 mai 2017, Pourvoi n°16-18421), la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS sur le fondement de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, relative aux accidents de la circulation.

En effet, la Cour de cassation considère de façon constante que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux accidents dont les circonstances révèlent que l’engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement.

Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que lorsque la grume s’est échappée vers l’avant du chariot élévateur, celui-ci était immobilisé, de même que la fourche qui se trouvait en position relevée d’environ un mètre pour permettre à la victime de procéder au mesurage de la circonférence de la grume.

Par ailleurs, le conducteur a indiqué n’avoir touché à aucune manette du chariot élévateur pendant la mesure.

Par conséquent, l’accident était exclusivement en lien avec sa fonction d’outil de soulèvement de charge du chariot élévateur et non avec sa fonction de circulation.

Dès lors, l’accident ne pouvait être qualifié d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Pour être indemnisées, la victime et son épouse auraient dû agir en justice à l’encontre de la société sur un autre fondement textuel, notamment l’article 1384 du Code civil, devenu l’article 1242 du Code civil.

Ne l’ayant pas fait, ils ont donc été déboutés de leurs demandes indemnitaires.

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