Non application d la loi du 5 juillet 1985 en cas de collision entre un train et un véhicule sur un passage à niveau

Non application du la loi du 5 juillet 1985 en cas de collision entre un train et un véhicule sur un passage à niveau
Publié le 15/03/17

Le 5 novembre 2006, une collision entre un train et une automobile est survenue sur un passage à niveau.

À la suite de cet accident, le père, qui était passager du véhicule, est décédé tandis que sa fille, conductrice et âgée de 15 ans au moment des faits, a été blessée.

L’épouse du défunt et la conductrice du véhicule, devenue majeure, ont alors assigné la SNCF et Réseau Ferré de France en réparation de leurs préjudices sur le fondement, d’une part de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation et, d’autre part de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses.

Par arrêt en date du 15 mai 2015, la Cour d’Appel de COLMAR a écarté l’application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que les conditions, prévues en son article 1er, n’étaient pas remplies.

Selon la Cour d’Appel, le train circulait, au moment de l’accident, sur une voie qui lui était propre et non sur une voie ouverte à la circulation, excluant ainsi toute application de la loi précitée.

Par ailleurs, si la Cour d’Appel de COLMAR a accepté de retenir la responsabilité de la SNCF sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, elle a, dans le même temps, considéré que la gravité des fautes commises, respectivement par la conductrice et de son père passager, devait conduire à exonérer la SNCF d’une part de sa responsabilité.

Par conséquent, en application du partage de responsabilité retenu par les juges du fond, l’épouse du défunt et sa fille n’ont été indemnisées qu’à hauteur d’un quart de leurs préjudices.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont alors pourvues en cassation à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’Appel de COLMAR.

L’épouse du défunt et sa fille faisaient grief à l’arrêt précité d’avoir refusé d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation.

L’article 1er de cette loi dispose que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

La loi du 5 juillet 1985 ne s’applique donc qu’aux accidents de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, à l’exception toutefois des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’épouse du défunt et sa fille considéraient, dans leur pourvoi, que cette loi était applicable, en l’espèce, dès lors que l’accident entre le véhicule et le train avait eu lieu, sur un passage à niveau, ouvert aux usagers de la route, fussent-ils en nombre limité, et non sur une voie propre, réservée au train.

Cependant, dans son arrêt en date du 17 novembre 2016 (Cour de cassation, Civile 2ème, 17 novembre 2016, Pourvoi n° 15-27832), la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de COLMAR.

En effet, la Cour de cassation considère que l’accident est intervenu sur une voie propre, réservée aux trains et que, par voie de conséquences, l’application de la loi du 5 juillet 1985 devait être exclue.

Pour ce faire, la Cour de cassation prend soin de rappeler que, par principe, une voie ferrée n’est pas une voie commune aux chemins de fer et aux usagers de la route.

Ces derniers ne peuvent, en aucun cas, emprunter la voie ferrée mais uniquement la croiser.

Peu importe que la collision entre le train et la voiture soit survenue, sur un passage à niveau, ouvert à la circulation automobile, l’accident est bien intervenu, selon la Cour de cassation, sur une voie propre aux chemins de fer.

Par conséquent, selon la Haute Juridiction, un passage à niveau doit toujours être considéré comme une voie propre, réservée aux trains, excluant ainsi l’application de la loi du 5 juillet 1985 en cas d’accident avec un véhicule automobile.

Dès lors, dans un tel cas, la responsabilité de la SNCF et de Réseau Ferré de France ne pourra être recherchée que sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (Nouvel article 1242 du Code civil), siège de la responsabilité du fait des choses.

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