Indemnisation d’agents victimes de harcèlement moral par le Maire d’une commune

Indemnisation d’agents victimes de harcèlement moral par le Maire d’une commune
Publié le 23/01/17

Dans la présente affaire, deux agents ont porté plainte à l’encontre du Maire de la commune de CASTELLET (Var) pour des faits de harcèlement moral.

À la suite de ce dépôt plainte, une information judiciaire a été ouverte et le Maire de la commune a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel.

Déclaré coupable de harcèlement moral et condamné à réparer le préjudice subi par ses deux agents, le Maire de la commune de CASTELLET a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel.

Dans son arrêt en date du 17 novembre 2014, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé la culpabilité du Maire, pour les faits de harcèlement moral, mais s’est, en revanche, déclarée incompétente, pour statuer sur les demandes indemnitaires des deux agents.

En effet, selon la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, les faits de harcèlement moral, commis par le Maire de la commune de CASTELLET, dans le cadre de ses fonctions, ne constituaient pas une faute détachable de son service.

Par conséquent, en présence d’une faute non détachable du service, seules les juridictions administratives, et non les juridictions judiciaires, étaient compétentes pour statuer sur la réparation des préjudices des deux agents à la suite des faits de harcèlement moral dont ils ont été victimes.

Ces derniers se sont alors pourvus en cassation.

C’est dans ce contexte que, dans son arrêt en date du 29 novembre 2016 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, Pourvoi n°15-80229), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE mais uniquement en ce que celle-ci s’était déclarée incompétente pour connaître des demandes indemnitaires des deux agents.

En effet, selon la Cour de cassation, le Maire de la commune de CASTELLET était bien coupable des faits de harcèlement moral et les juridictions judiciaires étaient compétentes pour connaître de la réparation des préjudices subis par les deux agents.

Les deux agents n’étaient donc pas tenus de saisir les juridictions administratives afin d’être indemnisés de leur préjudice par l’Administration.

Comme le rappelle la Cour de cassation, dans son attendu de principe :

« si la responsabilité de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque des fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n’est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

 Ainsi, selon la Cour de cassation, la responsabilité de l’Administration, en raison de la faute commise par l’un de ses agents, dans le cadre de ses fonctions, n’exclut en rien la responsabilité de cet agent ayant commis un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

Pour caractériser, ce manquement volontaire et inexcusable du Maire de la commune de CASTELLET, la Haute Juridiction rappelle que :

« il résulte des énonciations de l’arrêt sur l’action publique que, par ses agissements répétés, l’intéressé poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel ».

En raison de cette faute volontaire et inexcusable, le Maire de la commune devait être personnellement tenu d’indemniser ses victimes.

En effet, même si la faute a été commise dans le cadre de ses fonctions, il apparaît toutefois que le Maire de la commune, en harcelant moralement ses agents, a commis une faute engageant sa responsabilité.

Les juridictions judiciaires et plus précisément le juge pénal étaient donc compétents pour connaître des demandes indemnitaires des agents victimes.

Il n’y avait donc pas lieu de saisir les juridictions administratives afin de tenter de voir engager la responsabilité de l’Administration.

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