Compétitions sportives d’engins motorisés : l’exclusion de la garde en commun du véhicule et de la théorie de l’acceptation des risques

Publié le 15/09/16

Au cours d’une compétition sportive de side-car cross, le conducteur et le passager d’un véhicule ont été victimes d’une sortie de piste.

Grièvement blessé dans l’accident, le passager a alors assigné en justice le conducteur et son assureur « responsabilité civile » afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, siège de la responsabilité du fait des choses (Article 1242 alinéa 1er du Code civil à compter du 1er octobre 2016).

Estimant que le conducteur du side-car cross était entièrement responsable de la sortie de piste, la Cour d’Appel de PARIS l’a condamné, aux côtés de son assureur, à réparer l’intégralité des préjudices subis par le passager du véhicule.

Le conducteur du side-car cross et son assureur se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.

À l’appui de leur pourvoi, le conducteur et son assureur soutenaient tout d’abord qu’ils ne sauraient être déclarés entièrement responsables de l’accident et condamnés à réparer l’intégralité des préjudices du passager dès lors que, selon eux, ce dernier était co-gardien du véhicule au moment de l’accident.

Par ailleurs, le conducteur et son assureur faisaient valoir qu’en acceptant de participer à une compétition sportive d’engins motorisés, le passager devait être considéré comme ayant accepté les risques liés à cette compétition et ce qui les exonérait de leur responsabilité civile.  

Toutefois, dans son arrêt en date du 14 avril 2016 (Cour de cassation, Civile 2ème, 14 avril 2016, Pourvoi n° 15-17732), la Cour de cassation a écarté ces deux arguments en décidant que le conducteur du side-car cross et son assureur étaient entièrement responsable de l’accident et devaient indemniser intégralement les préjudices subis par le passager du véhicule.

L’absence de garde commune du side-car cross 

En application de l’article 1384 alinea 1er du Code civil (Article 1242 alinéa 1er du Code civil à compter du 1er octobre 2016), quatre conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité civile d’une personne du fait d’une chose :  

  • un dommage ;
  • un lien de causalité ;
  • un fait de la chose ;
  • un gardien de la chose ; 

Au cas d’espèce, le fait de la chose, le lien de causalité et le dommage ne posaient pas de difficulté ; l’accident de side-car cross était bien à l’origine des préjudices subis pas le passager du véhicule.

En revanche, il était possible de s’interroger sur la question de la garde du side-car cross au moment même de l’accident.

En effet, le propriétaire d’une chose en est présumé être le gardien.

Toutefois, le propriétaire de cette chose peut renverser cette présomption en rapportant la preuve, qu’au moment du dommage, la garde avait été transférée à une autre personne. 

Pour ce faire, le propriétaire doit démontrer que cette autre personne exerçait, sur la chose, les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. 

En l’espèce, l’on ignore si le conducteur du side-car cross en était propriétaire.

Cependant, il ne faisait aucun doute qu’il exerçait sur lui les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction dès lors qu’il dirigeait le véhicule et qu’il avait la maîtrise de sa vitesse.

Par conséquent, le conducteur du side-car cross devait être réputé seul gardien de la chose et donc responsable de l’accident et des préjudices subis par le passager.

Mais cette solution évidente revenait à négliger le rôle joué par le passager du side-car cross en l’espèce.

En effet, dans le cadre de la présente compétition sportive, le passager du véhicule n’avait pas un simple rôle passif aux côtés du conducteur.

Son importance est telle que le passager du side-car cross est appelé « le singe ».

Comme le relève la Cour de cassation elle-même, « l’action acrobatique du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l’engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales ». 

Il était donc tout à fait possible de considérer que ce passager exerçait, au moins partiellement, les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur le side-car cross au moment de l’accident.

Partant, tout comme le conducteur, le passager aurait pu se voir qualifier de co-gardien de la chose objet du dommage. 

Toutefois, la qualité de gardien exclut la qualité de victime.

Dès lors, s’il était reconnu co-gardien du side-car cross, le passager ne pouvait pas être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 50 %. 

C’est pourquoi la Cour de cassation relève que, s’il est parfaitement exact que le passager exerce une action sur le side-car cross, ses pouvoirs ne sont, en aucun cas, équivalents à ceux du conducteur.

La Cour de cassation souligne bien le fait qu’il n’existait qu’un seul pilote au moment de l’accident.

Par ailleurs, si le pilote pouvait utiliser le side-car cross sans l’aide du singe, l’inverse n’était pas vrai.

Par conséquent, dès lors que le conducteur et le passager du side-car cross n’exerçaient pas des pouvoirs identiques sur le véhicule, au moment de l’accident, il ne pouvait pas y avoir de garde commune de la chose.

Seul le conducteur, dont l’intervention peut être qualifiée de principale, devait être considéré comme gardien du side-car cross et donc comme entièrement responsable des préjudices subis par le passager.

C’est pourquoi, la Cour de cassation a condamné le conducteur et son assureur à indemniser intégralement les préjudices subis par le passager du side-car cross.   

Le rejet de la théorie de l’acceptation des risques en matière de compétition sportive d’engins motorisés

Par ailleurs, pour s’exonérer de leurs responsabilités, le conducteur du véhicule et son assureur tentaient de soutenir que le passager du side-car cross aurait accepté les risques liés à sa participation à une compétition sportive d’engins motorisés et devrait donc être privé de toute indemnisation à la suite de l’accident. 

Toutefois, conformément à sa jurisprudence constante (Voir notamment Cour de cassation, Civile 2ème, 4 novembre 2010, Pourvoi n° 09-65947), la Cour de cassation rappelle que : 

« la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques »

Par conséquent, il n’est pas possible d’invoquer à l’encontre de la victime d’un dommage causé par une chose une quelconque acceptation des risques. 

Partant, l’auteur du dommage doit être déclaré entièrement responsable et doit être condamné à indemniser intégralement la victime comme dans la présente espèce.

Cet article a été rédigé par Me Geoffrey Tondu, avocat à Bourges.

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