Accidents de la circulation indemnisés au titre de la Loi Badinter : rappel des règles relatives au formalisme des offres d’indemnisation amiable par l’assureur automobile

Publié le 13/01/25

Par trois arrêts en date du 7 novembre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les règles encadrant les délais et le contenu des offres d’indemnisation amiable qui doivent être adressées par les assureurs automobiles, dans le cadre de la Loi Badinter, à la suite d’accidents de la circulation.

Premièrement, à la suite d’un accident de la circulation, l’assureur automobile est tenu d’adresser à la victime une offre d’indemnité provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. Dans un arrêt en date du 7 novembre 2024 (Cour de cassation Civile 2ème, 7 novembre 2024, Pourvoi n°23-13442), la Cour de cassation est venue rappeler que cette offre d’indemnité provisionnelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice subi par la victime. Le versement d’une simple provision par l’assureur à la victime, fût-elle ordonnée judiciairement, ne permet pas de caractériser cette offre d’indemnité provisionnelle. 

Deuxièmement, lorsque l’état de santé de la victime est consolidé, l’assureur automobile est tenue d’adresser à la victime une offre d’indemnisation amiable définitive, qui se décompose poste de préjudice par poste de préjudice. Cette offre d’indemnisation doit être complète. Dans un arrêt en date du 7 novembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 novembre 2024, Pourvoi n°23-12699), la Cour de cassation est venue rappeler que cette offre d’indemnisation amiable définitive doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice. A défaut, l’offre sera considérée comme incomplète. 

Troisièmement, lorsque l’état de santé de la victime est consolidé, l’assureur automobile est tenu d’adresser à la victime une offre d’indemnisation amiable définitive. Cette offre ne doit pas être manifestement insuffisante. Dans un arrêt en date du 25 octobre 2022, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE avait estimé que l’insuffisance de l’offre ne peut résulter de l’insuffisance des montants mais seulement de l’absence de prise en considération de l’ensemble des postes indemnisables. Selon la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, seule une offre incomplète pourrait donc être manifestement insuffisante. Dans un arrêt en date du 7 novembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 7 novembre 2024, Pourvoi n°23-11383), la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE. Selon la Cour de cassation, le caractère manifestement insuffisant d’une offre s’apprécie au regard de son montant et ne se confond pas avec son caractère complet. 

En l’absence de respect des règles précités les assureurs automobiles s’exposent à la sanction du doublement des intérêts. 

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