L’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence d’un proche ne se confond pasavec l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne de la victime directe
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Le 26 mai 2000, une petite fille âgée de 10 ans a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société ACM IARD.
En raison de cet accident, la victime a subi un important traumatisme crânien.
Le 3 avril 2019, son état de santé a été déclaré consolidé.
Le 10 juin 2020, la victime, assistée de sa curatrice, ses parents et ses sœurs ont assigné le conducteur et son assureur automobile en indemnisation de leurs préjudices.
Parmi les différentes demandes indemnitaires formulées, la mère de la victime directe sollicitait notamment l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel correspondant à ses troubles dans les conditions d’existence du fait du handicap de sa fille.
Toutefois, par arrêt en date du 6 décembre 2022, la Cour d’Appel de BESANCON a débouté la mère de sa demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de BESANCON prenait soin de préciser qu’au moment de l’accident, elle était âgée de 43 ans, n’exerçait aucune activité professionnelle, prenait en charge l’éducation de ses trois filles mineures et que la famille n’a déménagé en 2011 qu’en raison de la retraite prise par son époux, dans une maison dont ils étaient d’ores et déjà propriétaires.
Selon la Cour d’Appel de BESANCON, aucun élément ne venait établir que l’accident de la circulation avait modifié les projets de vie de la mère au-delà de l’investissement au quotidien que cette dernière a assuré auprès de sa fille, d’ores et déjà réparé par le poste d’assistance par une tierce personne, lequel ne saurait être indemnisé une seconde fois.
Un pourvoi en cassation a donc été introduit.
Par arrêt en date du 10 octobre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 octobre 2024, Pourvoi n°23-11736), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BESANCON et fait droit à l’argumentation développée par la mère de famille et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe.
Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Par ailleurs, la demande formée par une proche de la victime au titre d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel ne se confond pas avec l’indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d’assistance par une tierce personne.
Or, en l’espèce, la Cour d’appel a relevé que la mère de la victime s’investissait quotidiennement, depuis l’accident, dans la prise en charge de sa fille souffrant d’importants troubles neurocognitifs et résidant toujours au domicile parental.
Par conséquent, la mère de famille était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de ses troubles dans les conditions d’existence, qui s’ajoute à la réparation de l’assistance par une tierce personne de la victime directe.