Une victime d’accident de la circulation n’a pas à justifier d’un reclassement professionnel ou d’une recherche d’une autre activité pour être indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs

Une victime d’accident de la circulation n’a pas à justifier d’un reclassement professionnel ou d’une recherche d’une autre activité pour être indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs
Publié le 2/12/24

Le 13 juin 2011, un artisan maçon a été victime d’un accident de la circulation.

Le 28 juillet 2014, en raison de ses séquelles, la victime a été contrainte d’abandonner définitivement son activité professionnelle. 

Après deux expertises amiables et une expertise judiciaire ordonnée en référé, la victime, son épouse et la société familiale ont assigné leur assureur et l’assureur automobile afin d’être indemnisés de leurs préjudices.

Le 2 juin 2018, la victime est malheureusement décédée, en cours de procédure, d’un cancer sans lien avec l’accident de la circulation.

Ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’instance.

Par arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN en date du 7 septembre 2022, les ayants droit ont toutefois été déboutés de leurs demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droits à la retraite et de la perte de chance de terminer les travaux nécessaires à la réhabilitation et à l’entretien de leur résidence principale.

Pour rejeter toute demande à ce titre, la Cour d’Appel d’AGEN a en effet estimé qu’il n’était pas justifié que la victime avait bénéficié d’un reclassement professionnel ou qu’elle avait recherché une autre activité professionnelle après s’être radiée du répertoire des métiers et avoir reçu la qualité de travailleur handicapé alors qu’elle était encore apte à exercer, au moins partiellement, une autre activité professionnelle que celle d’entrepreneur en maçonnerie. 

Les ayants droit se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de leur pourvoi, ils rappellent que les Experts avaient conclu à une « incapacité de métier », exclusivement due aux séquelles de l’accident. 

Par ailleurs, ils ajoutent que la victime restait atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, évalué à 10%, qui a l’a contraint à devoir abandonner définitivement son activité d’artisan-maçon.

Par conséquent, selon les ayants droit, la victime avait nécessairement perdu les gains professionnels attachés à l’exercice de cette profession et cela exclusivement à raison des dommages physiques et psychologiques provoqués par l’accident.

Or, par arrêt en date du 19 septembre 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 19 septembre 2024, Pourvoi n°22-23692), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AGEN et fait droit à l’argumentation développée par les ayants droit et ce, au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Selon la Cour de cassation, dès lors qu’elle avait constaté que l’accident n’avait pas permis à la victime de reprendre son activité antérieure d’entrepreneur en maçonnerie, une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs aurait dû lui être allouée.

La Cour d’Appel d’AGEN ne pouvait pas écarter toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.  

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