Rappel de la Cour de cassation : Indemnisation possible du préjudice d’agrément en cas de simple limitation de la pratique antérieure

Rappel de la Cour de cassation : Indemnisation possible du préjudice d’agrément en cas de simple limitation de la pratique antérieure
Publié le 7/10/24

Le 14 juin 2016, à la suite de la réalisation d’une coronarographie au sein du Groupe Hospitalier Mutualiste de GRENOBLE, un patient a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique embolique et a conservé des séquelles.

Le 13 mai 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable, le patient a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (l’ONIAM) en réparation de ses préjudices au titre d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale. 

Toutefois, par arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 21 février 2023, le patient a été débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément. 

Pour rejeter sa demande, la Cour d’Appel de GRENOBLE relève qu’il résulte des attestations produites que le patient continue de pratiquer le golf, quoique de façon moins assidue, avec des résultats moins pertinents.

Au regard de la poursuite de cette activité sportive, même réduite, la Cour d’Appel de GRENOBLE a estimé qu’aucune indemnisation n’était possible au titre du préjudice d’agrément.

Le patient s’est pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, il rappelle que le préjudice d’agrément est constitué non seulement par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi par la simple limitation de la pratique antérieure.

Par arrêt en date du 26 juin 2024 (Cour de cassation, Civile 1ère, 26 juin 2024, Pourvoi n°23-15345), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa de l’article 1240 du Code civil et du principe de la réparation intégrale. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. 

La victime était donc bien fondée à solliciter à l’encontre de l’ONIAM une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément dès lors que son état de santé était à l’origine d’une limitation de sa pratique antérieure du golf.   

Pin It on Pinterest