Traumatisme crânien grave causé à un nourrisson par un autre enfant chez une assistante maternelle : indemnisation possible par le FGTI

Traumatisme crânien grave causé à un nourrisson par un autre enfant chez une assistante maternelle : indemnisation possible par le FGTI
Publié le 10/09/24

Le 13 octobre 1992, alors qu’elle était confiée à une assistante maternelle accueillant plusieurs enfants, une petite fille, âgée de 4 mois au moment des faits, a été victime d’un traumatisme crânien grave. 

L’assistante maternelle a alors indiqué que des coups avaient été portés à la petite fille par un petit garçon, âgé de 2 ans, à l’aide d’un hochet, alors qu’elle s’occupait d’un autre enfant, dans une autre pièce.

La plainte pénale, déposée par la mère de la victime, a été classée sans suite.

Au cours de l’année 1999, le père et la mère de la victime, agissant en qualité de représentants légaux, ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent l’assistante maternelle ainsi que les parents du petit garçon, en qualité de représentants légaux de leur fils, outre leurs assureurs respectifs.

Par arrêt d’une Cour d’Appel en date du 7 septembre 2017, l’assistante maternelle a été déclarée seule responsable du dommage causé à la petite-fille, les circonstances de l’accident étant considérées comme indéterminées.

En revanche, la demande de garantie dirigée contre l’assureur responsabilité civile de l’assistante maternelle a été rejetée.

C’est dans ce contexte que, le 24 novembre 2017, les parents de la victime ont saisi une Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (la CIVI), en leurs noms personnels et en qualité de tuteurs de leur fille, afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le FGTI).

Par arrêt en date du 20 octobre 2022, la Cour d’Appel de LYON a fait droit à cette demande d’indemnisation.

Le FGTI s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision. 

Aux termes de son pourvoi, le Fonds de Garantie rappelle qu’en application de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, « seules les dommages résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction prénale peuvent être indemnisés ». 

Or, selon le FGTI le fait, pour un enfant de deux ans, de frapper un autre enfant avec un hochet de dentition ne constituerait, compte tenu de son âge, ni une maladresse pouvant revêtir le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires, ni a fortiori un acte intentionnel pouvant revêtir le caractère matériel de l’infraction de violences volontaires. 

Aucune indemnisation ne serait donc due par le Fonds de Garantie.

Toutefois, par arrêt en date du 11 juillet 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 11 juillet 2024, Pourvoi n°22-24713), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le FGTI et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON.

Comme le rappelle la Cour de cassation au visa de l’article 706-3 du Code de Procédure Pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON que les Experts reconnaissaient que l’examen clinique ne permettait pas de déterminer si le traumatisme crânien avait été causé par le hochet, qu’ils avaient examiné.

Les Experts en avaient conclu qu’il n’était pas impossible que des coups portés par ce hochet aient pu entraîner les lésions constatées sur le bébé.

Le récit spontané de l’assistante maternelle était également crédible et compatible avec les avis médicaux.

Par ailleurs, la Cour d’Appel de LYON retient que l’origine des blessures réside dans des coups portés sur la petite-fille et que ces faits caractérisent l’infraction de violences volontaires ou celles de blessures involontaires.

La Cour d’Appel en déduit donc le droit de la petite-fille à être indemnisée par le FGTI de son préjudice résultant de violences volontaires ou non. 

La Cour d’Appel de LYON ayant, d’une part mis en évidence le fait que la victime, alors âgée de 4 mois, ne pouvait avoir subi les blessures constatées sans l’intervention, volontaire ou non, d’un tiers et ayant, d’autre part établi l’existence de faits présentant le caractère matériel de l’infraction de violences volontaires ou de blessures involontaires, rendant recevable la demande d’indemnisation devant la CIVI, peu important l’identité de leur auteur, elle a parfaitement motivé sa décision. 

Le FGTI sera donc tenu d’indemniser les préjudices consécutifs au traumatisme crânien grave subi par la petite fille, causé par l’enfant de deux ans, chez l’assistante maternelle.  

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