Indemnisation possible du préjudice sexuel en cas de perte de libido
Une conductrice a été victime d’un accident de la circulation.
Le responsable de celui-ci a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires aggravées.
Après expertise, le Tribunal Correctionnel l’a condamné à réparer l’entier dommage subi par la victime.
Un appel a alors été interjeté.
Par arrêt en date du 24 août 2022, une nouvelle expertise a été ordonnée par la Cour d’Appel de ROUEN.
Par arrêt en date du 28 mars 2023, la Cour d’Appel a débouté la partie civile de sa demande indemnitaire au titre du préjudice sexuel.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de ROUEN précise qu’en dehors du traitement psychotrope pouvant être à l’origine d’une altération de la libido, l’Expert ne retient aucune atteinte aux organes sexuels ni aucune perte de la capacité physique d’avoir une activité sexuelle, ni aucune atteinte à la faculté de procréer.
Selon la Cour d’Appel de ROUEN, le préjudice sexuel ne serait donc pas caractérisé.
La partie civile s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la partie civile indique notamment que la Cour d’Appel a dénaturé le rapport d’expertise dans la mesure où l’Expert précise que « les conséquences de l’accident et du traitement psychotrope peuvent être à l’origine d’une altération de la libido pouvant justifier d’un préjudice sexuel ».
$Par arrêt en date du 22 mai 2024, (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 22 mai 2024, RG n°23-82958), la Chambre Criminelle censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN et fait droit à l’argumentation développée par la victime.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties.
L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Or, comme le relève la Cour de cassation, il résultait du rapport d’expertise que les conséquences de l’accident et du traitement psychotrope pouvaient être à l’origine d’une altération de la libido.
Par conséquent, dès lors qu’il existait une perte de libido pour la victime, cette dernière était bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice sexuel.
La perte de libido est donc bien indemnisable au titre du préjudice sexuel.
Article rédigé avec la participation de Madame Léa BUSSEREAU, stagiaire.