Accident de la circulation et majoration des intérêts à l’encontre de l’assureur automobile : l’assiette de la pénalité comprend les provisions versées à la victime et la créance des organismes sociaux
Le 21 décembre 2004, un garçon âgé de 10 ans au moment des faits a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société AXA France IARD.
Le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées, condamné pénalement et déclaré responsable du préjudice subi par la victime.
La victime, devenue majeure, et sa mère ont assigné l’assureur, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire, en indemnisation de leurs préjudices devant un Tribunal Judiciaire.
Par arrêt en date du 5 avril 2022, la Cour d’Appel de DIJON a condamné la société AXA France IARD à régler à la victime différentes indemnités.
Par ailleurs, la Cour d’Appel de DIJON a assorti la condamnation financière de l’assureur automobile d’intérêts au double du taux légal à compter du 10 février 2014 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif, sous déduction toutefois des provisions déjà versées et sans prendre en compte la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, elle rappelle que l’assureur automobile doit présenter une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai imparti par la loi.
La sanction du non-respect de présentation d’une offre est le doublement des intérêts légaux ayant pour assiette le montant total de l’indemnité allouée par le juge, en ce compris les provisions et avant déduction de la créance des tiers payeurs.
En excluant les provisions et la créance des tiers payeurs de l’assiette de la pénalité, la Cour d’Appel de DIJON a, selon la victime, violé les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Or, par arrêt en date du 30 mai 2024 (Cour de cassation, Civile 2ème, 30 mai 2024, Pourvoi n°22-22814), la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de DIJON et fait droit à l’argumentation développée par la victime et ce, au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte de ces textes que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La Cour de cassation ajoute que la majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.
La Cour d’Appel de DIJON ne pouvait donc pas exclure de l’assiette de la pénalité les provisions versées à la victime et la créance des tiers payeurs.