La chute d’un salarié pendant le déneigement et le dégagement de son véhicule pour se rendre au travail constitue un accident de trajet
Le 1er février 2019, un salarié a été victime d’une chute alors qu’il tentait de déneiger et de dégager son véhicule, garé sur une place extérieure située devant son domicile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle sur les accidents de trajet.
La victime a alors saisi la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la Cour d’Appel d’AMIENS a fait droit à la demande de la victime et reconnu le caractère professionnel de sa chute.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Aux termes de son pourvoi, la Caisse allègue que constitue un accident de trajet tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur ; que le trajet débute lorsque l’assuré quitte sa résidence, soit son habitation et les dépendances intérieures et extérieures de celle-ci, et qu’il ne s’étend pas à des actes le précédent ou le préparant.
Selon la Caisse, le déneigement de la voiture ne rentrerait pas dans la définition de l’accident de trajet.
Toutefois, par arrêt en date du 29 février 2024, (Cour de cassation, Civile 2ème, 29 février 2024, Pourvoi n°22-14.592) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AMIENS.
Comme le rappelle la Cour de cassation, selon l’article L.411-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident survenu pendant le trajet entre la résidence du salarié et le lieu de travail est considéré comme un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, l’arrêt relève que la victime a déclaré avoir fait une chute, alors qu’elle était sortie de son domicile, pour procéder au déneigement et au dégagement de son véhicule garé sur une place extérieure située devant celui-ci.
L’heure de survenance des faits est compatible avec les nécessaires précautions prises par la victime pour anticiper les difficultés de circulation inévitables en cas d’intempéries et être en mesure de se présenter sur le lieu de son travail à son horaire habituel de prise de poste.
Les lésions de la victime, constatées le jour-même et imputées à sa chute, sont compatibles avec sa relation des faits.
Enfin, la victime n’a pas interrompu ou détourné son trajet entre la sortie de son domicile et le lieu de son travail pour un motif dicté par son intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
La victime avait quitté sa résidence et les dépendances de celle-ci lors de la survenance de l’accident.
Selon la Cour de cassation, l’accident a donc bien eu lieu alors que la victime se trouvait sur le trajet pour se rendre à son travail.
La chute de la victime constituait donc bien un accident de trajet au sens de la législation professionnelle.