Absence de faute inexcusable de la victime qui s’élance en skate-board du haut d’une rue, sans égard pour la signalisation lumineuse ni le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression
Le 21 août 2017, un jeune homme âgé de 18 ans au moment des faits est décédé après avoir été percuté par un véhicule automobile non assuré alors qu’il se déplaçait sur une planche à roulettes, sur une voie de circulation.
A la suite de cet accident, ses proches ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (le FGAO) sur le fondement des dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Cependant, par un arrêt rendu le 10 février 2022, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a rejeté leurs demandes financières.
Les juges du fond ont en effet estimé que le skateur avait commis une faute inexcusable à l’origine de son décès, excluant ainsi tout droit à indemnisation.
Selon la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, cette faute inexcusable résultait du fait que le skateur victime circulait à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation et en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection.
Ils ajoutent également que ce dernier n’a pas tenu compte ni de la signalisation lumineuse, ni du flux automobile perpendiculaire à son axe de progression.
Les proches de la victime se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de leur pourvoi, ils rappellent que la faute inexcusable du non-conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Or, par arrêt rendu le 21 décembre 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 21 décembre 2023, n° 22-18.480), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les proches de la victime décédée et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Selon la Cour de cassation, le fait pour une victime non conductrice de circuler à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation et en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection ne constituait pas une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En effet, à ce-jour, les seuls hypothèses dans lesquelles la Cour de cassation a retenu des fautes inexcusables à l’égard de victimes non conductrices correspondent à des situations dans lesquelles des victimes « piétons » ont traversé, en connaissance de cause, des autoroutes à pieds.
En l’espèce, les proches du skateur seront donc indemnisés intégralement de leurs préjudices.
Article rédigé avec la participation de Monsieur Antoine THIBAULT, stagiaire.