La saisine de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux équivaut à une demande indemnitaire préalable auprès d’un établissement public de santé
Le 24 février 2016, une patiente a subi une opération au sein du Centre Hospitalier d’ARPAJON dont elle a conservé des séquelles.
Estimant que la responsabilité de cet établissement public de santé était engagée, elle a saisi, le 22 août 2017, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région ILE-DE-FRANCE (la CCI), qui a rendu, le 7 juin 2018, un avis favorable à la prise en charge de ses préjudices par le Centre Hospitalier d’ARPAJON.
Ayant rejeté l’offre amiable d’indemnisation présentée par l’assureur de l’établissement public de santé, la patiente a alors saisi le Tribunal Administratif de VERSAILLES afin de solliciter l’indemnisation judiciaire de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, la Présidente du Tribunal Administratif de VERSAILLES a déclaré la demande de la patiente irrecevable au motif qu’en dépit de l’invitation à régulariser qui lui avait été adressée, elle ne justifiait pas de la date de dépôt de sa demande indemnitaire préalable auprès du Centre Hospitalier ou de l’impossibilité de la produire.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le Président de la 4ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES a rejeté l’appel formé par la patiente contre l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Administratif.
La patiente s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 7 juin 2023 (Conseil d’Etat, 5ème et 6ème Chambres Réunies, 7 juin 2023, N°464883), le Conseil d’Etat a fait droit à l’argumentation de la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat, la saisine de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second aliéna de l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
Selon le Conseil d’Etat, la production de l’avis rendu par la CCI, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans des conditions mentionnées au point précédent, suffit à satisfaire aux exigences de l’article R.412-1 du Code de Justice Administrative.
La patiente ayant communiqué, à l’appui de sa demande indemnitaire devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES, l’avis rendu par la CCI le 7 juin 2018, cette production était de nature à satisfaire aux exigences de l’article précité.
La patiente ayant bien effectué une demande indemnitaire préalable avant de saisir le Tribunal Administratif de VERSAILLES, ce dernier ne pouvait pas déclarer sa demande irrecevable et était tenu de statuer sur le bien fondé de ses demandes.
Par conséquent, le Conseil d’Etat censure l’arrêt rendu par la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES et renvoie l’affaire devant le Tribunal Administratif de VERSAILLES pour qu’il statue à nouveau sur les demandes de la patiente.