Le versement de provisions par l’assureur automobile ne constitue pas une offre provisionnelle au sens des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances
Un agent de la Préfecture de Police de Paris a été victime d’un accident de la circulation, sur le trajet pour se rendre à son travail, impliquant un véhicule automobile assuré par la MACIF.
La victime a alors sollicité l’indemnisation judiciaire de ses préjudices à l’encontre de l’assureur automobile, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CHER et de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
La MACIF n’ayant jamais formulé d’offre provisionnelle entre les mains de la victime, cette dernière a sollicité, à l’encontre de la compagnie d’assurances, l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.211-13 du Code des Assurances.
Toutefois, par arrêt en date du 16 septembre 2021, la Cour d’Appel de BOURGES l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de son arrêt, la Cour d’Appel de BOURGES précise que l’assureur a versé à la victime deux provisions dans le délai de huit mois à compter de l’accident de la circulation qui s’achevait le 23 juillet 2010 et que, suite au rapport d’expertise en date du 17 septembre 2012, il a formulé une offre définitive par lettre du 7 décembre 2012.
La victime s’est pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 6 juillet 2023, Pourvoi n°21-24118), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOURGES au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Comme le rappelle la Cour de cassation, il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai.
Or, comme le souligne la Cour de cassation, « alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’assureur n’avait pas fait d’offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l’accident, le seul paiement d’une provision ne pouvant suppléer la présentation d’une offre, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Force est donc de constater que le versement de simples provisions par un assureur automobile ne constitue pas une offre provisionnelle au sens des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances.
Pour remplir valablement ses obligations, la compagnie d’assurances est tenue d’adresser à la victime une offre provisionnelle écrite comportant l’ensemble des postes de préjudices indemnisables subis par la victime et ce, dans les délais prévus par les dispositions précitées.
A défaut, l’assureur automobile sera condamné au doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-13 du Code des Assurances.