La rente accident du travail n’indemnise plus le Déficit Fonctionnel Permanent et la marche vers l’autonomisation des Souffrances Endurées post-consolidation
La Cour de cassation a rendu, le 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 20 janvier 2023, Pourvois n°20-23673 et 21-23947), deux arrêts opérant un revirement de jurisprudence.
Revenant sur sa jurisprudence constante depuis de nombreuses années, la Cour de cassation considère désormais que la rente AT (accident du travail), versée à un salarié à la suite d’un accident du travail, ne doit plus s’imputer sur le poste de préjudice « Déficit Fonctionnel Permanent ».
En effet, jusqu’alors, lorsqu’elle était plus élevée que les indemnisations accordées au titre des postes de préjudices « Pertes de Gaines Professionnels Futurs » et « Incidence Professionnelle », la rente AT devait ensuite s’imputer sur l’indemnisation allouée au titre du « Déficit Fonctionnel Permanent ».
La victime pouvait donc voir l’indemnisation de son « Déficit Fonctionnel Permanent » partiellement ou totalement amputée par la rente AT.
Cette position, largement critiquée par la doctrine, était également contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par ces deux arrêts d’Assemblée Plénière, la Cour de cassation renonce donc à sa position antérieure et s’aligne sur celle du Conseil d’Etat ; la rente AT n’indemnisation plus le « Déficit Fonctionnel Permanent ».
Par ailleurs, autre enseignement de ces deux arrêts, il semblerait que la Cour de cassation ouvre la voie à l’autonomisation du poste « Souffrances Endurées post-consolidation ».
En effet, dans ces deux décisions, la Cour de cassation distingue très nettement les « Souffrances Endurées post-consolidation » du « Déficit Fonctionnel Permanent ».
A terme, les « Souffrances Endurées post-consolidation » pourraient donc devenir un poste de préjudice indépendant et ne plus être indemnisées dans le cadre du « Déficit Fonctionnel Permanent ».