Absence d’obligation de limiter son dommage dans l’intérêt du responsable et assistance par une tierce personne : la victime n’a pas à fractionner ses courses ou à avoir recours à un service de livraison pour limiter son nombre d’heures d’aide humaine
Le 13 mai 2012, passagère transportée d’une motocyclette assurée auprès de la société Assurance Mutuelle des Motards, une jeune femme a été victime d’un accident de la circulation.
La victime, ses parents et sa sœur, ont assigné l’assureur afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 25 février 2021, la Cour d’Appel de CHAMBERY a limité l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne de la victime directe à 20 heures par an, sa vie durant.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de CHAMBERY expose que, si dans son principe, la nécessité pour la victime de recourir à l’aide d’une tierce personne n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne le grand ménage, elle relève en revanche, s’agissant des courses que, d’une part leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le porte des charges lourdes et réduire le temps de présence dans les rayons et, d’autre part la prestation de livraison à domicile est désormais proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l’alimentation.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Or, par arrêt en date du 15 décembre 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 15 décembre 2022, Pourvoi n°21-16712), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de CHAMBERY au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Comme le rappelle la Cour de cassation, la victime d’un dommage n’a pas l’obligation de le limiter dans l’intérêts du responsable.
La victime ne peut donc être contrainte de fractionner ses courses ou d’avoir recours à un service de livraison à son domicile pour limiter son nombre d’heures d’aide humaine annuelle ainsi que son indemnisation.