Menaces de commettre un crime ou un délit à l’égard de professionnels de santé et annonce de l’appartenance à un groupe terroriste
Un homme a été hospitalisé au sein d’un établissement de santé où il est décédé en 2017.
Le comportement du fils au cours de visites rendues à son père a conduit le Directeur de l’établissement de santé à déposer plainte, puis à solliciter l’intervention de la Police dans l’hôpital.
Le fils a, par jugement du Tribunal Correctionnel en date du 29 juin 2017, été relaxé pour une partie des faits et condamné pour d’autres à dix mois d’emprisonnement avec sursis.
L’auteur des faits, puis le Procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
La Cour d’Appel, infirmant le jugement contesté sur la relaxe, a déclaré l’auteur des faits coupable dans les termes de la poursuite et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit à l’encontre de professionnels de santé.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, il soutient que la menace n’est punissable que pour autant qu’elle annonce la commission d’une infraction contre les personnes.
Selon lui, ses propos consistant à dire « je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi », « je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris » et « je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh » ne feraient que déclarer une appartenance à l’organisation terroriste et ne constitueraient pas, à eux-seuls, l’annonce d’un mal que l’on veut faire à autrui.
Par ailleurs, toujours selon lui, la menace lancée en l’air, sans être adressée à une personne déterminée ou déterminable, ne serait pas punissable.
Ses propos ont été faits à haute voix, en vociférant, dans un contexte personnel douloureux lié à la mort de son père ; en revanche, ils n’étaient pas adressés spécialement à un ou plusieurs membres identifiés du personnel de l’hôpital.
Toutefois, par arrêt en date du 28 juin 2022 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2022, Pourvoi n°21-85321), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de LYON le 2 septembre 2021.
Comme le rappelle la Cour de cassation, pour requalifier les faits poursuivis sous la qualification d’apologie du terrorisme en menaces de commettre un crime ou un délit, et en déclarer coupable l’auteur des faits, l’arrêt attaqué énonce que les propos du prévenu ont été tenus devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, qu’il désigne nommément.
En se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste responsable de plusieurs attentats récemment commis en France et de son intention de la rejoindre, le prévenu avait pour objectifs d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions de la nature de celles que cette organisation conduit et promeut habituellement, constitutives de crimes ou de délits contre les personnes ou les biens, s’agissant d’homicides ou de destructions.
Le prévenu a agi en pleine connaissance de la qualité de professionnels de santé des personnes devant qui il proférait ces menaces.
Par conséquent, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de LYON, qui a exactement déduit des propos tenus la caractérisation des crimes ou délits contre les personnes ou les biens que le prévenu menaçait de commettre et a souverainement apprécié qu’il résultait des éléments du dossier que tous ces propos avaient été tenus devant des professionnels de santé nommément désignés, a justifié sa décision.
Dès lors, la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour menaces de commettre un crime ou un délit à l’encontre de professionnels de santé et rejette le pourvoi de celui-ci.