Soins postérieurs à la consolidation en vue d’améliorer l’état séquellaire et réouverture du dossier en aggravation
Le 30 mai 2009, le passager d’un scooter assuré auprès de la MACIF a été victime d’un accident de la circulation.
La société chargée de l’entretien de la chaussée à l’endroit de l’accident, assurée auprès de la société AXA France IARD, a accepté de prendre en charge les dommages résultant de cet accident.
A la suite d’une expertise amiable organisée à son initiative, la MACIF a conclu, le 6 octobre 2010, avec la victime, une première transaction, prévoyant le paiement à cette dernière d’une indemnité globale réparant certains postes de préjudice et réservant l’indemnisation de divers autres postes.
Le 19 janvier 2011, la victime et la MACIF ont conclu une seconde transaction, aux termes de laquelle l’assureur a versé à la victime des indemnités complémentaires au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de la perte de gains.
Ayant subi plusieurs interventions chirurgicales entre le 20 février 2013 et le 23 mars 2015, et se prévalant d’une aggravation des blessures de la victime résultant de l’accident du 30 mai 2009, cette dernière et son épouse ont obtenu la désignation d’un expert médical en référé, puis ont assigné la MACIF, la société AXA ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux fins d’annulation de la transaction conclue le 19 janvier 2011 et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020, la Cour d’Appel de GRENOBLE a débouté la victime de ses demandes au titre de l’aggravation de son préjudice.
Pour ce faire, la Cour d’Appel de GRENOBLE a considéré que, lorsqu’à la suite de sa consolidation, une victime qui a bénéficié d’une indemnisation se soumet à de nouveaux soins médicaux ou chirurgicaux qui ont pour but d’améliorer son état, les conséquences de ces nouveaux soins ou interventions ne peuvent être qualifiées d’aggravation de l’état initial.
La victime s’est alors pourvue en cassation à l’encontre de cette décision.
Aux termes de son pourvoi, la victime expose que l’aggravation du dommage peut résulter de nouveaux préjudices résultant des soins prodigués postérieurement à la consolidation, fût-ce pour améliorer son état séquellaire.
Par arrêt en date du 10 mars 2022 (Cour de cassation, Civile 2ème, 10 mars 2022, Pourvoi n°20-16331), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Comme le rappelle la Cour de cassation au visa des articles 1382, devenu 1240 du Code civil, L.211-9 du Code des assurances et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, il ressort du second texte précité que la victime peut, dans le délai prévu par l’article 2226 du Code civil, demander réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
Dès lors, selon la Cour de cassation, l’aggravation du dommage initial, causé par un accident, peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d’améliorer son état séquellaire résultant de cet accident.
Par conséquent, la victime pourra solliciter une indemnisation complémentaire pour les soins postérieurs à la consolidation de son état de santé.
Article rédigé avec la participation de Madame Bertille COUTELLE, stagiaire en M2 de Droit de la Santé.