Responsabilité de plein droit des installations autonomes de chirurgie esthétique en cas d’infections nosocomiales

Responsabilité de plein droit des installations autonomes de chirurgie esthétique en cas d’infections nosocomiales
Publié le 22/02/22

Le 25 février 2014, une patiente a subi une réduction mammaire, par réalisée un chirurgien esthétique libéral, dans les locaux d’une installation autonome de chirurgie esthétique.

A l’issue de l’intervention, elle a présenté une infection au niveau du site opératoire, ayant justifié une nouvelle opération et une greffe de peau.

La patiente a alors sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a mis en évidence l’existence d’une infection nosocomiale.

Elle a ensuite assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien esthétique, pris en qualité de chef d’établissement, sur le fondement des dispositions de l’article L.1142 I alinéa 2 du Code de la Santé Publique et a mis en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes de Haute Provence.

Par arrêt en date du 5 septembre 2019, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné le chirurgien esthétique libéral à indemniser les préjudices subis par sa patiente, en lien avec l’infection nosocomiale contractée au cours de l’intervention chirurgicale du 25 février 2014.

Le praticien s’est alors pourvu en cassation à l’encontre de cette décision.

Aux termes de son pourvoi, il expose que seuls les établissements de santé régis par l’article L.6111-1 du Code de la Santé Publique sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales.

Or, selon lui, les installations autonomes de chirurgie esthétique ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique.

Cependant, aux termes de son arrêt en date du 8 décembre 2021 (Cour de cassation, Civile 1ère, 8 décembre 2021, Pourvoi n°19-26191), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le chirurgien esthétique libéral et confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon l’article L.1142-1 I alinéa 2 du Code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.

Elle ajoute qu’une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L.6322-1 à L.6322-3 et R.6322-1 à D.6322-48 du Code de la Santé Publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu’elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales.

La Cour de cassation prend soin de rappeler que la patiente avait contracté une infection nosocomiale dans les locaux de l’installation autonome de chirurgie esthétique dirigée par le praticien libéral.

Cette installation étant soumise à une responsabilité de plein droit, il en résulte que le chirurgien esthétique libéral ès qualité était tenu, en l’absence de preuve d’une cause étrangère, d’indemniser les préjudices subis par la patiente en lien avec l’infection nosocomiale. 

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