Possible interdiction d’exercice d’une fonction ou d’une activité religieuse en cas d’infraction pénale
Par deux arrêts en date du 4 novembre 2021 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, Pourvoi n°21–85144 et Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, Pourvoi n°21-80413), la Cour de cassation a admis la validité d’interdictions d’exercice d’une activité religieuse, prononcées à l’encontre d’un imam et d’un prêtre ayant commis des infractions pénales.
Dans la première espèce, une jeune fille a porté plainte contre son beau-père exerçant des fonctions d’imam, en raison de faits d’agression sexuelle et de viol qui ont débuté lorsqu’elle était mineure.
Le mis en examen a alors été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l’interdiction d’exercer ses fonctions d’imam.
Dans la seconde espèce, une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation de faits d’abus de faiblesse commis sur deux femmes.
Un prêtre a alors été poursuivi et reconnu coupable de ces faits, outre des faits de violences commises sur l’une des deux victimes.
Le Tribunal correctionnel l’a condamné à trois ans d’emprisonnement, au paiement d’une amende de 100.000 euros et a prononcé une peine d’interdiction d’exercer pendant cinq ans les fonctions de prêtre.
L’imam et le prêtre ont, tous deux, contesté les interdictions d’exercice d’une activité religieuse prononcées à leur encontre.
Toutefois, dans les deux affaires, la Cour de cassation a rejeté leurs demandes.
En effet, comme le précise la Cour de cassation, les infractions qui leur étaient reprochées ont été commises au cours de l’exercice de leurs fonctions.
Par ailleurs, aucune disposition n’exclut les ministères religieux des possibles interdictions d’exercice d’une activité professionnelle.
Enfin, une telle interdiction d’exercice d’une fonction ou d’une activité religieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exercice d’une liberté fondamentale, en l’espèce l’exercice d’une religion, dans la mesure où l’interdiction est prévue par la loi, qu’elle répond aux objectifs de protection de l’ordre et de la sécurité publique et qu’elle est temporaire.
Au surplus, elle ne porte aucune atteinte à la pratique religieuse personnelle de l’intéressé.